Appel Fuzz.fr: héberger un flux RSS ne confère pas le statut d’éditeur.
Publié par Willy Duhen • le 23 novembre 2008
Le 20 novembre dernier, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision du tribunal de grande instance dans l’affaire opposant Olivier Martinez à la société Bloobox.net, exploitante du site fuzz.fr.
En l’espèce, le site a été condamné en première instance parce qu’il avait publié un flux RSS, via digg like, violant la vie privée de l’acteur et qui renvoyait vers une brève d’un site people. A l’époque, les juges ont considéré que le site était un éditeur et qu’il devait contrôler l’intégralité des contenus publiés, quand bien même le procédé technique des flux RSS était automatique et, par essence, soumis à aucun contrôle a priori.
La cour d’appel est allé à l’encontre du tribunal de grande instance en accordant la qualité d’hébergeur à la société bloobox.net pour les contenus postés par les internautes sur le site fuzz.fr. Les juges ont donc écarté le caractère éditorial pour un site hébergeant des flux RSS en considérant que le procédé automatique de permet en aucun cas d’avoir une action éditoriale, sélective des brèves arrivant dans le lecteur de flux RSS installé sur le site.
L’appréciation proposée par la cour d’appel rentre exactement dans le champ d’application de la loi pour la confiance en l’économie numérique et considère donc que des flux RSS ne relèvent pas d’une quelconque compétence éditoriale.


