Clarification de la responsabilité des agences de voyage en ligne
Publié par Willy Duhen • le 19 octobre 2009
Les services touristiques ont aussi eu droit à leur loi de modernisation et de développement, n°2009-888 du 22 juillet 2009. Elle entend modifier, moderniser et développer l’activité touristique en France et de la rendre encore plus attractive.
Cette loi intervient dans un contexte assez défavorable pour le tourisme français puisque sa part sur la marché tourisme international est passé de 11 à 9% entre 2006 et 2008. La France, bien que première destination mondiale, est à la troisième position en terme de recettes issues du tourisme.
Mise en conformité avec la législation européenne
La France, afin de redynamiser son tourisme, doit s’adapter aux exigences communautaires: abandon du principe d’exclusivité de l’activité des agences de voyage, veiller à ce que les prestataires de service ne soient pas limités dans leurs exercices. Ainsi, la directive n°2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur dite directive « Bolkestein », dans son article 25.1, oblige les pays membres d’abandonner cette exclusivité des agences de voyage et à ne pas soumettre les prestataires à « des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limtent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes ».
Clarifier le régime de responsabilité des agences de voyages
La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques s’intéresse tout particulièrement au secteur de l’internet et aux agences de voyage en ligne, et principalement les réservations ou ventes qui n’entrent pas dans un forfait touristique (e.g. vols secs). Il existe, en droit français, une spécificité particulière du régime de responsabilité de plein posé par le code de la consommation (art. L.121-20-3, al. 4), issue de la LCEN en son article 15. Le professionnel est ainsi responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance et ce, que ce soit le contractant ou d’autres prestataires de services qui réalisent les activités achetées par le client.
Cependant, cette exception est difficilement applicable en accord avec les articles L.211-17 et 18 du code du tourisme qui prévoient une responsabilité de plein droit pour les agences de voyage dans le cadre des activités de vpyages et de séjours et une responsabilité pour faute dans le cadre de la fourniture de vols secs.
Quelle responsabilité appliquer sur les vols secs? Quelle réglementation prévaut sur l’autre?
C’est face au juge que cela s’est d’abord décidé. La plupart des décisions se sont tournées vers une application des dispositions générales du code du tourisme en mettant en avant l’argument juridique historique « generalia specialibus non derogant », une loi de portée générale ne peut déroger aux dispositions contraires spéciales antérieures (sauf sur la volonté expresse du législateur). Ces décisions, toutes de première instance, sont confirmée par un arrêt du 26 mars 2009 de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Go Voyages. Les juges ont affirmé qu’ « aucun élément ne peut permettre d’imputer une intention quelconque au législateur ; que, dès lors, il convient d’appliquer la règle selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire que s’appliquent au présent litige les dispositions de l’article L. 211-18 du Code du tourisme et que dès lors, la responsabilité de la société GO VOYAGES ne peut être retenue qu’en cas de faute prouvée ».
Pour l’heure, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcé et il faudra attendre sa décision pour connaître l’orientation jurisprudentielle à suivre sur de tels litiges.
L’application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques du 7 juillet 2009 clarifie ce régime de responsabilité.
Les nouveaux articles du code du tourisme (art. L.211-16 et 17) issus de l’article 1 de la loi disposent que les agences de voyage en ligne sont soumises à un régime de responsabilité de plein droit sauf pour les opérations de réservation ou de vente relatives à des billets de transport aérien ou des transports sur ligne régulière (bateau, train…). Ainsi, la vente en ligne de billet en tant que mandataire pour des compagnies aériennes n’engage la responsabilité que le si consommateur apporte la preuve que l’agence de voyage a commis une faute dans l’exécution de sa prestation.
La responsabilité des agences en ligne a donc été légèrement allégée sur un point qui posait des problèmes d’interprétation juridique.



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