Création d’un statut d’éditeur en ligne par la loi « Création et Internet »
Publié par Willy Duhen • le 26 avril 2009
L’article 12 de la future loi « Création et Internet » crée un statut nouveau pour les éditeurs en ligne modifiant leur régime de responsabilité, mais qui reste réservé à une certaine catégorie de sites Web. En deuxième partie d’article, un retour sur ce que nous proposions en juin 2008…
La loi actuellement discutée et soulevant un battage médiatique considérable, notamment sur Internet, n’est pas totalement mauvaise! Les débats se sont enflammés autour de l’HADOPI, la fameuse Autorité Administrative Indépendante censée « fliquer » l’internaute « pirate » (que quoi le terme pirate mériterait une étude approfondie, peut-être dans un prochain billet…) en le soumettant à des mises en garde progressives (décrites comme pédagogiques par les défendeurs du projet de loi) jusqu’à la sanction ultime: la coupure de l’accès au réseau Internet.
Bref, ce qui nous a plus particulièrement interpelé est le passage sans bruit d’une mini-révolution pour la sphère Internet et pour l’ensemble des créateurs de contenus. L’article 12 du projet de loi crée un statut d’éditeur en ligne à proprement parlé pour les sites Internet rédactionnels. En gros, des sites comme Rue89, Médiapart ou Slate bénéficireont d’un régime particulier. Cette demande avait été faite solennellement lors de la publication du Livre Vert des états généraux de la presse de janvier 2009.
Ce statut ouvre des droits proches de ceux de la presse écrite.
Il faut cependant déterminer quel(s) type(s) de sites entre(nt) dans cette nouvelle catégorie. Ainsi, trois critères fondamentaux permettent de déterminer les sites éligibles à ce statut d’édietur en ligne:
- Avoir une « mission d’information professionnelle« ;
- Avec une « production journalistique de contenus originaux et renouvelés« ;
- Et n’être « ni outils de promotion ou accessoires propres à une activité industrielle ou commerciale« ;
- Employer « au moins un journaliste professionnel » (au sens de l’article L.711-3 du Code du travail.
Ainsi, les blogs ou sites personnels ou édités à titre non professionnel sont exclus alors que les « pure players » peuvent y être rattachés.
Le bénéfice principal, et non le moindre, est la modification du régime fiscal de ces entreprises qui entrent dans les conditions fiscales avantageuses leur permettant de passer d’une TVA de 19,6% à 2,1%, mais aussi d’être exonéré de la taxe professionnelle.
Enfin, le statut de presse en ligne permet d’aléger les responsabilités du directeur de la publication (ou le « patron de presse en ligne »). Ainsi, les espaces privatifs qui sont présents sur les sites de presse en ligne, mais qui sont destinés aux publications des internautes sans contrôle de contenus (blogs, commentaires, forums), sont exclus de la responsabilité de plein droit du directeur de la publication. Ainsi, sa responsabilité ne sera envisagée que s’il a « avait effectivement connaissance » de l’existence d’un contenu illégal sur ces espaces.
Pour rappel, voici ce que nous proposions en juin 2008.
Section 2 –Redéfinir les acteurs – éditeurs de l’Internet participatif
Paragraphe 1 – Définition de l’éditeur
Éditer se définit comme la reproduction, la publication et la diffusion d’une œuvre et l’éditeur est une personne ou une société qui édite des œuvres sous des formes diverses et dont la parution reste sous son entière responsabilité. La distribution de cette œuvre est tenue par contrat d’édition, définit par le Code de la propriété intellectuelle : « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ». Cela se vérifie sur Internet, dès lors qu’un contributeur publie son œuvre sur un site en cédant contractuellement, par l’acceptation des Conditions générales d’utilisation du site.
La définition de l’éditeur de contenu est alors purement prétorienne, elle procède en l’absence de texte d’une élaboration autonome ; les juges retenant une solution au-delà de la loi. Elle est assez complexe à établir pour les juges. Certains considèrent qu’ils sont définis comme étant « la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’‘il a créé ou dont il a la charge», en faisant référence à l’article 6-III-1 de la LCEN. Toutefois, cette définition concerne les éditeurs d’un service de communication au public en ligne et non pas les éditeurs de contenus. Pour aller plus loin, le juge précise l’acte d’édition comme le « contrôle des contenus des vidéos envoyées par les internautes selon les choix fixés par un comité de rédaction propre au site ».
L’interprétation donnée à la notion de contrôle est centrale quant à la définition du statut d’éditeur. Dans un cas absolu, il s’agirait de la connaissance de l’hébergeur de chaque contenu qui lui est soumis, « selon les choix fixés par un comité de rédaction propre au site ».
La directive SMA, dans son considérant 23, annonce que la définition de la responsabilité éditoriale est au cœur de la définition du type de fournisseurs de services de médias. Elle est ainsi définie comme « l’exercice d’un contrôle effectif sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas des services de médias audiovisuels à la demande. La responsabilité éditoriale n’a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit national à l’égard du contenu ou des services fournis ». Cependant, elle laisse le soin aux états de préciser certains aspects de la définition, notamment celui du « contrôle effectif ». Tant que cet aspect ne sera pas clairement dégagé, le flou autour de la LCEN et de sa jurisprudence persistera.
Définir l’éditeur revient donc à statuer sur la notion de « contrôle ». À la lueur des connaissances techniques et de ses conséquences dans l’organisation de l’activité de média sur Internet, le contrôle n’est pas celui de surveillance. Il suppose que toutes les publications des internautes soient vérifiées, mais pas forcément sélectionnées. L’éditeur est donc celui qui contrôle a priori les contributions publiées sur son site et qui en fait, non pas une véritable sélection au sens de la presse papier, mais un choix éditorial large, puisqu’il ne possède pas les contraintes d’espace pour publier les articles qu’il pourrait connaître dans un format papier. On pourrait donc comprendre l’éditeur comme celui qui propose une tribune à des internautes, en leur fournissant un soutien éditorial fort tant dans la sélection du contenu que dans la création, dont il acquiert les droits patrimoniaux et en assume la diffusion.
Paragraphe 2 – Editeur d’un service de communication au public en ligne
La particularité de ces sites est de mettre à disposition les titres et les extraits de textes, vidéos ou images provenant d’autres sites Web avec un lien hypertexte renvoyant sur la page du contenu d’origine. La technologie RSS, par l’intermédiaire d’un lecteur, permet l’affichage de ces brèves de manière quasi-instantanée, ce qui ne laisse pas le temps à l’éditeur d’un site disposant d’un lecteur RSS de contrôler le contenu s’y trouvant, tout se fait automatiquement. Seule la thématique des flux est choisie par l’hébergeur d’un tel outil.
Les Tribunaux de grande instance de Paris et de Nanterre ont considéré ces hébergeurs de lecteurs RSS comme des « éditeurs de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6-III-1 de la LCEN et à l’article 93-2 de la Loi du 21 juillet 1982 ».
La communication au public en ligne se définit comme « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ». Excluant le caractère privé et la communication audiovisuelle, celle en ligne est opérée par Internet, telle que la LCEN la définit « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ». Les plates-formes de vente en ligne, les services de « chat », de « blogging » et de partage vidéo sont concernés, sans savoir à quoi correspond le terme « édition ».
La responsabilité de ces sites a été engagée par le juge qui considère que la notion d’hébergeur antagoniste à celle d’éditeur : « le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information ; Qu’ainsi en renvoyant au site « célébrités-stars.blogspot.com », la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques (…)l’acte de publication doit être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; qu’elle doit dès lors être considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne ». Ainsi, le choix éditorial, même s’il est automatisé l’emporte sur le statut d’hébergeur et engage la responsabilité du site sur l’ensemble du contenu qu’il présente au public. Toutefois, ce jugement relève une ambigüité de la LCEN qui définit l’hébergeur comme celui qui assure « pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Le service de communication au public est alors un hébergement et non une simple édition. Hébergeur et éditeur de ce genre de services sont donc liés. La jurisprudence Zadig suit cette direction : « le fait (…) d’offrir aux utilisateurs de son service Google Video une architecture et les moyens techniques permettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité au public, ne permet de la qualifier d’éditeur de contenu dès lors qu’il est constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes ». Bien qu’il mette seulement à disposition des moyens techniques aux internautes d’accessibilité à un contenu, l’hébergeur entre dans la définition de la communication au public en ligne de l’article 1-IV al. 2 de la LCEN. L’hébergeur est donc une spécificité de l’ensemble de ces types de services de communication.
L’office du juge, en l’espèce, ne doit pas devenir la recherche d’un critère d’édition, comme cela a été le cas lors de l’affaire Fuzz, mais plutôt envisager le faisceau d’indices témoignant d’une activité d’hébergement : stockage de données, mises à dispositions au public de contenus, produits par les internautes.
Paragraphe 3 – Un statut hybride
Le développement du modèle participatif à créer de nouvelles interprétations quant à l’activité de l’éditeur et des prestataires de services sur l’Internet. Il est acquis que l’édition de services à destination du public ne relève pas de l’activité éditoriale. Les acteurs comme Dailymotion sont exclus de cet aspect, ils mettent simplement des outils à la disposition des internautes afin qu’ils puissent communiquer entre eux. La notion d’éditeur pur et celle d’éditeur d’un service de communication en ligne est souvent confondue, mélangée dans des sites Internet communautaires qui revendiquent une certaines politique éditoriale. En ne prenant pas en compte la diversité des services proposés, les juges leur imposent une plus forte responsabilité. Il serait précautionneux de séparer les différentes activités d’un site Internet afin de rendre la responsabilité adéquate au contrôle exercé sur ce contenu. Ainsi, le prestataire de l’Internet serait sous le coup d’une responsabilité éditoriale lourde dès lors qu’il contrôle le contenu a priori et qu’il en fait une sélection en concordance avec la politique éditoriale de son site. Cela concernerait aussi bien les articles que les images et les vidéos publiées après validation. Cependant, une responsabilité allégée pourrait être envisagée sur les forums et les commentaires internes au site puisqu’ils sont modérés a posteriori, en fonction des conditions prévues par la LCEN et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Afin d’éviter toute responsabilité sur le contenu des flux RSS ou des publicités du type Google AdSense, qui génère un contenu automatiquement sans aucun contrôle de la part du site, le prestataire devra être considéré comme un hébergeur. Sa responsabilité sur le contenu sera alors totalement exonérée. Ceci évitera qu’un autre site Internet soit condamné pour la diffusion d’un titre et d’un lien vers un autre site publiant un article portant atteinte à une personne, ou encore, qu’une publicité douteuse soit à l’origine de la condamnation du site alors qu’il n’en sélectionne pas le contenu.
Avec une responsabilité échelonnée, le juge serait plus à même de chercher les indices d’une activité éditoriale, en fonction du type de contenu et de la manière dont il est agencé par le directeur de la publication du site.
TGI Paris, 3e ch. 1ère sect., 5 février 2008, Syndicat national de l’édition (SNE), S.A. Dargaud, S.A. Dargaud Lombard, S.A. Dupuis, S.A. Lucky Comics c/ S.A. Iliad, société Free ; TGI Paris, 15 avril 2008, Jean-Yves Lafesse c/ Dailymotion, juriscom.net.
http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/IMG/pdf/tgi-par20080205.pdf.
Directive 2007/65/CE, 11 décembre 2007,modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relative à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle.
TGI Paris, ord. Ref., 26 mars 2008, Monsieur O. M. c/ S.A.R.L. Bloobox Net, http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/IMG/pdf/tgi-par20080326.pdf.
L. n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « Loi Léotard », modifiée, art. 2, al. 2.
Défini par la Circulaire du 17 février 1988 prise en application de l’art. 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernant le régime déclaratif applicable à certains services de communication audiovisuelle.
L. n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « Loi Léotard », modifiée, art. 2, al. 3 et 4.
TGI Paris, ord. Ref., 26 mars 2008, Monsieur O. M. c/ S.A.R.L. Bloobox Net, http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/IMG/pdf/tgi-par20080326.pdf.
TGI Paris, ord. Ref., 26 mars 2008, Monsieur O. M. c/ S.A.R.L. Bloobox Net, http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/IMG/pdf/tgi-par20080326.pdf.
TGI Paris, ord. Ref., 26 mars 2008, Monsieur O. M. c/ S.A.R.L. Bloobox Net, http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/IMG/pdf/tgi-par20080326.pdf.




[...] Cette décision est alarmante puisqu’elle ajoute, de nouveau, une responsabilité sur le contenu non contrôlé par la directeur de publication, dès lors qu’il est propriétaire ou exploitant, autrement dit responsable, d’un service de communication au public en ligne. Espérons que les juges ne s’inspireront pas de trop d’une telle jurisprudence ou alors on risque de voir de très nombreux contentieux sur les mêmes fondements dans les tribunaux… (voir l’article sur le statut de l’éditeur en ligne) [...]