Décision du Conseil constitutionnel sur Hadopi 2: premières remarques
Publié par Willy Duhen • le 22 octobre 2009
Aujourd’hui, jeudi 22 octobre 2009, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la nouvelle la dite Hadopi 2 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.
Quelques précisions par plusieurs groupes de lobbying ont déjà apporté leur vision sur le sujet. Je rappellerai seulement, non pas les informations de la Quadrature du Net, mais celles de Reporters Sans Frontières qui a écrit une lettre rédigées par des juristes pour comprendre les points anti-constitutionnels de la loi Hadopi 2.
La critique de Reporters Sans Frontières
La nécessité de la loi est une notion fondamentale en droit, constitutionnelle, ce qui fait qu’une loi ne peut pas exister si elle n’est pas nécessaire. Du coup, la suspension de l’accès à Internet étant contraire au principe de la liberté d’expression de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (mais aussi l’article 10 de Convention européenne des droits de l’homme) qui fait partie du pacte de constitutionnalité; alors la sanction n’est pas forcément strictement nécessaire et adaptée à l’objectif poursuivi, conformément à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La loi est donc non nécessaire en fonction de ses modalités d’application vis à vis de son objectif.
Une infraction est créée qui est contraire à la Constitution: la « négligence caractérisée ». Cette infraction va à l’encontre de l’esprit du droit pénal concentré sur l’intelligibilité de la loin son caractère précis et compréhensible pour tous. RSF critique une « présomption irréfragable de culpabilité » incompatible avec les mécanismes pénaux.
Le recours à l’ordonnance pénale comme procédure accélérée sans audition préalable du prévenu est aussi critiqué par RSF. Cette procédure ne permet pas les garanties suffisantes en matière de protection des droits de la défense. Elle met à mal l’impartialité, l’efficacité et l’expertise nécessaire à l’examen de dossiers complexes.
Dernier point, l’atteinte au principe d’égalité devant la loi. La surveillance du réseau ne s’appliquera pas à tous les types de réseau, notamment les réseaux plus élaborés et complexes ne seront pas ciblés. Du coup, les experts et internautes compétents ne seront pas forcément inquiétés.
La décision du Conseil Constitutionnel
Le Conseil Constitutionnel a validé la quasi-totalité du texte et a censuré que l’article 6.II sur l’ordonnance pénale de demande de dommages et intérêts. Il devait insérer dans le code de procédure pénal l’article 495-6-1 ainsi rédigé : « Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section. – Dans ce cas, la victime peut demander au président de statuer, par la même ordonnance se prononçant sur l’action publique, sur sa constitution de partie civile. L’ordonnance est alors notifiée à la partie civile et peut faire l’objet d’une opposition selon les modalités prévues par l’article 495-3 ».
Le principe d’égalité devant la justice est méconnu par cette procédure simplifiée où se trouve la possibilité d’être jugé par un seul juge. En considérant l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Ainsi, si le législateur prévoit des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et/ou les personnes, il faut que la procédure ne fasse pas de distinctions injustifiées et doit assurer des garanties égales pour tous devant le principe des droits de la défense, dans une procédure juste et équitable.
Les délits de contrefaçon sont particuliers, par l’intermédiaire de la communication au public en ligne, et le législateur soumet la poursuite de ces infractions à des règles spécifiques, jugées par le tribunal correctionnel, composé d’un seul magistrat du siège, en procédure simplifiée. Cette procédure simplifiée ne méconnait cependant pas le principe d’égalité devant la justice. L’ordonnance pénale statuée par un juge, sur la demande de dommages et intérêts, est aussi tout à fait conforme à la Constitution.
Cependant, c’est la conformité avec l’article 34 qui a sensibilisé les émois des membres du Conseil Constitutionnel dans ce que la loi doit fixer les règles de la procédure pénale. L’article 495-6-1 du code de procédure pénal, normalement créé par cette loi, ne fixe pas les formes selon lesquelles la demande de dommages et intérêts peut être présentée. Cet article ne précise pas non plus les effets de l’éventuelle opposition de la victime, « elle ne garantit pas le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l’ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales ».
Du coup, et seulement sur ce point, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence et ce passage est déclaré non conforme à la Constitution.
Finalement, le texte est dans sa quasi-totalité validé par le Conseil Constitutionnel et seule la procédure de demande de dommages et intérêts (pour les artistes, victime de contrefaçon) est censurée…



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