Diffamation sur Internet et responsabilité pénale du directeur de publication

Publié par Willy Duhen • le 14 avril 2010

Imprimer cet article Imprimer cet article

La responsabilité pénale du directeur de publication est effective en cas de diffamation sur le support média de communication au public en ligne dont il est responsable, même s’il n’est pas l’auteur des propos incriminés; voilà ce qu’affirme la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans une décision du 16 février 2010.

Les juges de la Cour de Cassation ont cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 janvier 2009 qui relaxait un prévenu, directeur de publication d’un blog sur lequel était écrit des propos diffamatoires, au motif que sa responsabilité pénale ne pouvait pas être encourue.

La Cour de cassation s’est appuyée sur l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle et qui s’applique depuis à la communication au public en ligne, imposant la responsabilité en cascade pour les infractions, délits et crimes, sur le modèle des article 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Les propos incriminés se trouvent dans les espaces liés aux commentaires et messages des internautes, sans que ces propos soient modérés a priori, donc contrôlés, par le directeur de publication.

Dans ce cas, la logique a voulu que les juges considèrent l’irresponsabilité pénale du directeur de publication sur les commentaires puisqu’il n’a pas eu connaissance des propos; ce qui est une interprétation pragmatique des sites mêlant éditorial et espace communautaire libre.

Toutefois, ce fameux article 93-3 de la loi de 1982 prévoit une recherche active d’un responsable, même indirect, privilégiant la personne victime de diffamation. Cette interprétation littérale va néanmoins à l’encontre d’une certaine logique pragmatique et de l’exonération aménagée de la responsabilité pénale du directeur de publication.

Cet aménagement prévoit, conformément à l’article 6 de la LCEN pour les hébergeurs, une irresponsabilité pénale du directeur de publication s’il retire promptement le contenu illicite une fois qu’il lui est notifié, ce qui, en l’espèce, a été réalisé. (voir à ce propos l’article sur les responsabilités des hébergeurs)

Cette décision est alarmante puisqu’elle ajoute, de nouveau, une responsabilité sur le contenu non contrôlé par la directeur de publication, dès lors qu’il est propriétaire ou exploitant, autrement dit responsable, d’un service de communication au public en ligne. Espérons que les juges ne s’inspireront pas de trop d’une telle jurisprudence ou alors on risque de voir de très nombreux contentieux sur les mêmes fondements dans les tribunaux… (voir l’article sur le statut de l’éditeur en ligne)

Images de Harvey Dogson et wanderingnome via FlickR

Imprimer cet article Imprimer cet article

A propos de l'auteur : Willy Duhen

Willy DUHEN, Enseignant-Chercheur et Juriste Informatique et Libertés. Il travaille sur le secteur du Droit et des Responsabilités applicables à l'Internet, aux TIC et sur les problématiques liées à la protection des données à caractère personnel dans l'environnement des technologies.

Willy Duhen a écrit 127 articles sur Legaletic

Participez au débat