Fécondation post-mortem ou comment tenter de devenir parent après la mort

Publié par Willy Duhen • le 22 octobre 2009

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L’immortalité! C’est le rêve d’un bon nombre d’entre nous, mais personne (à part, peut-être Highlander… quoi qu’on n’ai plus de ses nouvelles depuis un bon nombre d’années) n’a réussi ou n’est en capacité de réussir ce pari. Moi, je vise donc l’éternité qui est une autre forme, moins charnelle, de pied-de-nez à la nature.

C’est aussi le souhait de cette jeune femme, récemment veuve, qui voulait récupérer le sperme congelé de son mari décédé afin de féconder un enfant. Finalement, comment faire un Lui sans Toi avec Moi, mais grâce à Toi?

Pas de procréation médicalement assistée post-mortem dans la législation française

Les lois bioéthiques françaises ont résolu le problème depuis près de 15 ans déjà: aucune insémination artificielle ou transfert d’embryon post-mortem. L’esprit de ces lois (L. n°94-653 et n°94-654 du 29 juillet 2004) n’a pas été transformé lors de leur révision en 2004 (L. n°2004-800 du 6 août 2004).

Par ailleurs, le code de la santé publique est catégorique sur la procréation médicalement assistée (art. L.2141-2) qui stipule qu’elle doit répondre de la demande d’un couple, couple composé d’une femme et d’un homme vivant. Le code précise que le décès d’un des deux membres du couple fait obstacle à l’insémination ou au transfert d’embryons. D’autres causes sont aussi mises en avant, toutes liées à la nature même de la notion de couple pour la morale, l’éthique et le droit français. Ainsi, les dépôts d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ou encore la révocation par écrit du consentement de l’homme ou de la femme auprès d’un médecin qui est en charge de la PMA. Bref, la procréation est avant tout une affaire de couple, qui doit montrer sa cohésion, son osmose en sa stabilité. C’est d’ailleurs une évidence quand on parle de la filiation et des droits de successions: comment s’assurer de la bonne volonté de la filiation sur la personne est décédée avant même d’avoir émis le consentement (physique et moral) d’une procréation?

La procréation médicalement assistée post-mortem dans la jurisprudence française et communautaire

La véritable question des juges, dans l’interprétation du code de la santé publique et des loi bioéthiques est de savoir si les gamettes, spermes, collecté du vivant de la personne doivent être détruites en tant qu’élément corporel primaire de l’individu ou alors peuvent-elles être remises à l’épouse (ou l’époux) en tant qu’héritage dans le but d’accomplir un projet parental initié du vivant des deux membres du couple.

C’est le tribunal de Créteil, le 1er août 1984 qui s’est posé la question en premier, en ordonnant la remise à la veuve des paillettes congelées. Aucune grossesse n’a suivi cette décision. Cette solution est inversée par le TGI de Toulouse en 1991 qui ordonne la destruction des paillettes.

Une fois les premières lois bioéthiques promulguées, l’interprétation du juge peut être plus documentée est conforme aux objectifs législatifs. C’est ainsi que le TGI de Créteil (1995) refuse la restitution du sperme congelé à la veuve, tout comme l’a fait tout récemment, et dans une médiatisation outrancière, le tribunal de grande instance de Rennes le 15 octobre 2009. La demandeuse voulait récupérer les paillettes de sperme de son mari décédé afin de procéder à une insémination post-mortem en la réalisant à l’étranger. Pas fous les juges! Aucune flexibilité avec la jurisprudence antérieure, avec les lois et surtout avec les personnes qui souhaitent contourner les lois nationales! Cette personne voulait les contourner afin de pouvoir se faire inséminer à l’étranger, là où c’est autorisé!

La Cour européenne des droits de l’homme a aussi refusé une PMA le 18 avril 2006 pour une femme dont le mari purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité en considérant qu’il n’était pas de l’intérêt de l’enfant de naître dans de telles conditions.

Que ce soit l’insémination artificielle ou le transfert d’embryon, les juges se voient confronter à deux arguments difficiles à articuler: la liberté de choix de la femme et l’intérêt de l’enfant, autrement dit: la société peut-elle faire naître des enfants orphelins de père (c’est l’action positive en connaissance de cause qui pose problème). La différence entre les embryons in vivo et in vitro st donc toujours présente puisqu’aucun avortement n’est demandé en cas de décès du mari. Et tout dépend aussi du statut juridique de que l’on accorde à l’embryon qu’il soit in vivo ou in vitro… mais ça, c’est une autre question…

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A propos de l'auteur : Willy Duhen

Fondateur de Legaletic, responsable juridique de la société Autrement, doctorant en droit des NTIC et diplômé de Science-Pô, Willy Duhen travaille sur les questions de responsabilité et de gouvernance liées à la pratique de l’Internet et des NTIC. Autodidacte et passionné par les NTIC, Willy propose aussi des missions juridiques.

Willy Duhen a écrit 97 articles sur Legaletic

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