Géolocalisation et droit: surveillance des salariés
Publié par Willy Duhen • le 22 juin 2010
La géolocalisation des salariés est un problème juridique déjà traité par la CNIL depuis quelques années. Dispositif contraignant, la CNIL s’est prononcée pour éviter une surveillance par géolocalisation disproportionnée attentatoire à la vie privée du salarié.
Les dispositifs de localisation des salariés peuvent être déposés soit dans une voiture de fonction, dans un téléphone mobile ou dans un ordinateur portable de la société. Conformément au code du travail, ces dispositifs ne doivent pas aboutir à la surveillance disproportionnée du salarié : « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne sauraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché »[1].
La CNIL a adopté une recommandation[2] le 16 mars 2006 pour encadrer la géolocalisation des véhicules des employés au regard de la loi n°78-17 su 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du code du travail. L’Autorité administrative indépendante précise que « les traitements de géolocalisation, en ce qu’ils permettent de localiser l’employé utilisant le véhicule au moment où s’effectue l’opération de géolocalisation, portent sur les données à caractère personnel et son soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ». C’est avant tout le caractère intrusif et le risque de dérives qui doit être réglementé. Il existe une différence notoire entre l’utilisation indispensable d’un véhicule comme objet fondamental pour l’accomplissement de la mission de l’employé[3] et son emploi comme simple moyen d’accomplir une mission. Dans le second cas, les atteintes aux libertés et droits des salariés sont potentiellement plus risquées. Ainsi, une filature organisée par un employeur afin de contrôler et de surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite qui ne peut être invoqué en justice, même lorsque le salarié avait été informé de la possibilité de ce contrôle : « une filature […] implique nécessairement une atteinte à la vie privée […] »[4].
Un tel traitement d’information dans le cadre salarial doit avoir un nombre limité de finalités: garantir la sûreté ou la sécurité, mieux allouer les moyens vers des lieux dispersés (covoiturage), suivre une prestation et suivre le temps de travail lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités. Ce suivi doit être proportionné : « la géolocalisation d’un véhicule doit être proportionnée au but recherché et que la mise sous surveillance permanente des déplacements des salariés est disproportionnée lorsque des vérifications peuvent être faites par d’autres moyens […] qu’il résulte de ces éléments que la mise en œuvre du GPS était illégale […] »[5]. Le salarié ne doit pas être localisé s’il est libre d’organiser ses déplacements à sa convenance ou s’il exerce un mandat électif ou syndical. Le contrôle effectué ne doit pas être permanent et le salarié, s’il utilise son véhicule à des fins privées, doit jouir de la faculté de désactiver le dispositif.
Les données collectées sont protégées; certaines permettent de calculer la vitesse et donc d’en détecter les excès, mais l’employeur n’est pas autorisé à mettre en œuvre des traitements pour faire apparaître des infractions. Les informations, d’après les préconisations de la CNIL, ne peuvent être conservées que deux mois sauf s’il s’agit de la gestion d’un historique des interventions (un an) ou de données relatives à la durée du temps de travail (cinq ans). L’entreprise, qui souhaite mettre en place un dispositif de géolocalisation doit en informer au préalable les employés[6], le comité d’entreprise[7] et déclarer le dispositif à la CNIL[8], sous peine de lourdes sanctions[9].
[1] c. trav., art. L.120-2
[2] Délibération n°2006-066 du 16 mars 2006, JO n°103 du 3 mai 2006, texte n°62
[3] Par exemple, le transport de personnes, d’objets, un véhicule de service autoroutier, etc.
[4] Cass. Soc., 26 nov. 2002, n°00-42.401, Meret c/ Sté Wyeth-Lederle.
[5] CA Agen, 3 août 2005
[6] L. n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 32 ; CPCE, art. 34-1 V
[7] C. trav., art. L.432-2-1.
[8] L. n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chap.. IV.
[9] L. n°2004 du 6 août 2004 ; c. pén., art. 226-16 ; Cass. Soc., 6 avr. 2004.





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