Journalisme professionnel et journalisme amateur: des différences amplifiées par Hadopi

Publié par Willy Duhen • le 8 novembre 2009

Bien que de nombreuses associations militent pour une Convention internationale du , la définition diffère en fonction des libertés accordées, dans chaque pays, à l’expression et l’opinion. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme accorde une large protection de l’activité afin d’alimenter le débat d’intérêt général (C). Cependant, la définition française du est plus restrictive et règlementée que dans la communauté européenne (A). Elle s’oppose ainsi à celle des internautes qui se positionnent sur la place publique pour rivaliser avec les professionnels (B).

A  – Une spécialité française : une définition avantageuse du métier

« Le est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de et qui en tire le principal de ses ressources »[1].

1 –

Pour la Cour de cassation, ne peuvent prétendre à ce statut que les journalistes liés à « une entreprise de journaux et périodiques »[2]. Cette interprétation diffère de celle retenue par le Conseil d’Etat qui ne confère pas à cette condition une impérativité. Elle précise qu’ « il ressort de l’article L. 761-2 du que la reconnaissance de la qualité de n’est pas nécessairement subordonné à la condition que l’activité soit exercée au sein d’une entreprise de  »[3].

La notion de publication est centrale. Pour être considéré comme , l’auteur doit soumettre à l’éditeur des publications qui a,  « pour objet de proposer aux personnes auxquelles elles sont adressées des articles d’information et d’opinion »[4]. Ce critère a été interprété avec largesse, faisant entrer les publications publicitaires dans le champ journalistique[5].

Le correspondant de presse, quant à eux, est un puisqu’il est lié à une entreprise ou une agence de , même s’il exerce ses fonctions hors du siège de l’entreprise. L’alinéa 2 de l’article L. 761-2 du l’assimile à un [6] répondant aux caractéristiques précédemment évoquées. Ce même alinéa accorde le statut de aux « collaborateurs directs de la rédaction »[7] si leur implication n’est pas occasionnelle.

Cette définition s’applique non seulement aux journalistes salariés, mais aussi aux travailleurs indépendants ayant une « présomption de salariat »[8]. L’entreprise de s’assure ainsi, moyennant rémunération, le concours d’un .

2 – Pigiste

Le pigiste est une personne externe, indépendante, qui met en œuvre son savoir et ses compétences à disposition d’organes de de manière plus ou moins régulière. La pige est définie comme un mode de paiement et non comme un contrat, négociée au feuillet[9], à la photographie ou au reportage. L’irrégularité du salaire est la condition sine qua non de ce statut. Un accord est nécessaire pour toute collaboration entre le pigiste et un employeur[10].

Le pigiste reçoit des commandes pour une publication. Le lien de subordination[11] crée entre les deux parties[12] donne droit à rémunération en contrepartie d’une prestation de travail.

L’éditeur reste maitre du contenu qu’il édite. Il n’a, comme avec les journalistes salariés, aucune obligation de publication des articles, mais il est tenu de payer tout travail commandé et effectué, même s’il n’est pas édité.

Soumis au régime du , défini par l’article L. 761-2 du , le pigiste est un collaborateur occasionnel auquel quelques privilèges de la profession sont accordés, comme la carte de , en fonction de ces conditions d’acquisition mentionnée à l’article L. 761-15 du .

B –Amateurisme et citoyen

1 –

Le concept de public[13] est apparu à la fin des années 1980 aux Etats-Unis. Cette nouvelle approche du métier vise à accroitre l’utilité sociale des professionnels de l’information au sein de leur environnement immédiat afin de garantir un meilleur fonctionnement de la vie démocratique. Présenté comme une alternative à la conception traditionnelle du métier, ce mode d’information se généralise dans les rédactions américaines.

[14] et [15] ont repensé la manière de raconter l’information en incluant les entreprises de dans la vie publique quotidienne. Une relation étroite avec le citoyen s’établit en l’incluant dans l’actualité afin d’amélioration la qualité et l’utilité des débats publics. Qu’il soit qualifié en France de citoyen ou civique, cette méthode s’est fortement développée dans les rédactions à travers le monde. Victime de son succès, ce modèle pousse de nombreux citoyen à produire eux-mêmes leur information, favorisé par le développement des technologies de communication par . Le est le principal vecteur de ces informations. De conception simple, il est le média préféré des personnes voulant tenter l’aventure de l’information et de la communication.

Blogs et citoyen ont joué un rôle important dans les campagnes électorales récentes en s’accaparant l’agora. En 2004, les bloggeurs ont offert aux citoyens américains une alternative démocratique au débat orchestré par les journalistes professionnels. Lors des élections présidentielles françaises, ce modèle s’est trouvé porté sur le devant de la scène en tant que force majeure, voire principale, du débat démocratique.

Cependant, les acteurs du citoyen peuvent aussi être des collaborateurs occasionnels des rédactions, à mi-chemin entre le professionnalisme et l’amateurisme.

2 – – bloggeur

Lorsqu’un peut créer un dans un cadre , prolongeant ainsi son activité professionnelle dans le cadre d’une convention collective et est soumis à une rémunération spécifique. A l’inverse, il peut tenir un sur une passion à titre personnel. Même s’il peut jouir de son nom pour attirer des lecteurs, ces écrits sont édités dans la sphère privée, à titre amateur.

Un cas hybride, dont la justice s’est saisie, est celui d’un d’un usant de son savoir-faire et de ses compétences pour tenir des informations sur sa commune, en dehors du média avec lequel il est sous contrat. C’est ainsi que Christophe Grébert, , a ouvert en 2002 un , .com, afin de faire circuler l’information locale et de permettre aux habitants de débattre sur cette information. Il a été accusé, sur le fondement de la diffamation, par le maire de la ville devant le Tribunal de grande instance de Paris[16]. Les juges[17] ont affirmé cependant que les dispositions prévues par la loi relative à la liberté de la du 29 juillet 1881 sont aussi applicables aux blogs, à l’exception du sérieux de l’enquête. C’est donc en tant que citoyen et non comme que Christophe Grébert a été mis en examen et relaxé puisqu’on ne lui a pas imputé une faute dans la réalisation de son enquête. Ceci dit, malgré l’acharnement dont  à fait preuve la mairie, le bloggeur et a toujours eu gain de cause que ce soit en première instance et en appel. Plus intéressant, la Cour de cassation a confirmé les interprétations des juges du fond.

C – Consensus européen : protection des journalistes

- Liberté d’opinion

La liberté d’opinion des journalistes leur confère un vaste espace pour présenter l’information. La Cour européenne des droits de l’homme () veille à ce que l’expression des cette liberté soit faite avec le sérieux et le professionnalisme, conformes à la déontologie professionnelle. Toutefois, dans le rapport des faits et des opinions, le doit distinguer les faits purs et les jugements de valeur. Il doit garantir une preuve tangible à son jugement de valeur[18]. S’il ne respecte pas cette obligation de prudence, il viole l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. A l’inverse, il exprime ses opinions sans en démontrer la véracité[19]. La Cour EDH est seule juge de la diffamation et de la liberté d’opinion des journalistes. Elle a tendance à plaider la cause de l’intérêt général dès lors que le propos est argumenté. Ainsi, l’insulte gratuite est sanctionnée[20], tandis que l’exagération mesurée n’est pas jugée comme répréhensible[21].

La liberté d’opinion est donc largement protégée au niveau européen et recadre régulièrement les manquements des juges français, privilégiant la protection de la vie privée au débat d’idées. C’est ainsi que la Cour estime d’intérêt général la parution d’un livre polémique sur le Président François Mitterrand[22]. Sur ce rappel à l’ordre, la France s’aligne sur l’intérêt général européen d’un débat d’idée en acceptant le droit au public d’être informé[23].

Sur , la liberté d’opinion est tout autant, si ce n’est plus, utilisée par les acteurs non professionnels. La recrudescence des blogs leur permet, dans le cadre de la sphère privée, de véhiculer tout type d’information, même s’ils sont soumis à la loi sur la liberté de la du 29 juillet 1881.

2 – Déontologie professionnelle

La Cour EDH rappelle a plusieurs reprises sa conception de la déontologie journalistique : « si [la ] ,ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui appartient néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général »[24].

Le célèbre arrêt Handyside énonce aussi bien l’aspect moral de la liberté d’expression que la responsabilité déontologique du  : « quiconque, y compris un , exerçant sa liberté d’expression, assume des “devoirs et des responsabilités” dont l’étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé »[25].

Pour mettre en œuvre cette déontologie, la Cour EDH a rappelé les garanties accordées à la . Ainsi, en fonction du média par lequel l’opinion d’un est transmise, sa portée et son influence sur le public diffère. Il doit faire preuve de prudence dans ses propos tout en gardant à l’esprit que des débats sensibles peuvent être portés dans la sphère publique[26].

Dans l’arrêt précité[27] incriminant Christophe Grébert, la déontologie du a été exclue de la sphère du amateur. Le sérieux de l’enquête n’est pas exigé pour les blogs, le juge considérant que l’acteur amateur de l’ n’est pas dans la capacité de mener une enquête sérieuse et rigoureuse. Il conserve néanmoins son entière liberté d’expression. Toutefois, il ne peut pas avoir recours à l’injure, la diffamation ou tout autre moyen dégradant pour la personne, la dignité  et la morale[28].

3 – Secret des sources

Lors d’enquêtes, les journalistes sont dans l’obligation de faire parler des témoins qui ne souhaitent pas être reconnus ou identifiables. Leur assurer l’anonymat est un élément fondamental pour l’accès à l’information et le sérieux de l’enquête. Le est libre de ne pas révéler les circonstances et les personnes qui lui ont permis d’avoir accès aux faits qu’il rapporte. Il s’agit du secret de l’auteur des confidences et non du secret des confidences. Pierre angulaire de la liberté de la , « son absence pourrait dissuader les sources journalistes d’aider la à informer le public sur des questions d’intérêt général (…) et son aptitude à fournir des informations fiables pourrait s’en trouver amoindrie »[29].

Cependant, le droit au secret des sources, en France, demeure incertain et fluctuant. La législation n’offre aux professionnels que des garanties incomplètes et le pouvoir judiciaire n’hésite pas à en exploiter les failles[30]. La Cour EDH a sanctionné, à plusieurs reprises, ces largesses employées par les juges français à l’égard du secret des sources et de l’article 10 de la Convention EDH[31].

D – Clarification des statuts apportée par

La loi Création et [1], au titre des « Dispositions diverses » clarifie le statut de publication en ligne, mais aussi les droits d’auteur des journalistes. L’objectif de cette loi est d’atténuer les différences de traitement entre la papier et la en ligne : définition du titre de , publication dans le titre de et cession des droits d’exploitation des œuvres du .

Le titre de est alors défini comme « l’organe de à l’élaboration duquel le a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soit le support, les modes de diffusion et de consultation ».  Est « assimilé à la publication dans le titre de la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne (…) ».

Ce service de communication au public en ligne est défini par la Loi Création et comme « tout service de communication au public en ligne édité à titre par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». Pour la première fois, une claire distinction des statuts est proposée par un texte normatif français entre une publication en ligne professionnelle (maîtrise éditoriale du contenu de la publication et sa régularité) et une publication non professionnelle ou à finalité promotionnelle ou accessoire.

La cession des droits d’auteur est aussi clarifiée pour le puisque le nouvel article 20 dispose que « (…) la convention liant un ou assimilé (…) qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de , et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du réalisées dans le cadre de ce titre, (…) ». Ainsi, le cède le droit exclusif de reproduction et de réutilisation de l’œuvre à son employeur pour permettre ainsi une publication papier et une réutilisation en ligne. Cependant, les parties sont libres de déroger à ce principe lors d’une convention contractualisée précisant les conditions spécifiques de republication sur un nouveau support.


[1] L. n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur


[1] C. trav., art. L. 761-2, al. 1.

[2] Cass. soc., 24 février 1993, n° 89-19.948, D. 1993, jur. p. 389.

[3] CE, 30 mai 2001, n° 219930, M. Deloose.

[4] Ibid.

[5] CE, 6e et 2e sous-sect., 27 mars 1995, n° 150.652 ; CE sect., 30 juin 1997, n° 175.792.

[6] Cass. soc., 31 janvier 2007, n° 169.

[7] Rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes.

[8] L. n° 74-630, 4 juillet 1974, JO 5 juillet 1974, p. 6995.

[9] 1 feuillet correspond à 1500 signes.

[10] Déclaration à l’URSSAF, C. trav., art. L. 320-1 ; contrat de travail et application de la Convention Collective Nationale des journalistes ; perception d’un salaire de pige : C. sec. soc., art. L. 311-2 et L. 311-3.

[11] Cass. soc., 13 novembre 1998 ; Cass. soc., 14 janvier 1998.

[12] La contractualisation n’est pas forcément liée à un accord écrit, comme l’a précisée la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, dite loi Cressard, concernant les contrats de travail des journalistes, modifiant la loi du 29 mars 1935.

[13] Beauchamp M., Watine T., « Le public aux Etats-Unis : émergence d’un nouveau concept », Les cahiers du , n° 1, juin 1996, p. 142-159.

[14] Charity D., Doing , New York, Guilford Press Inc., 1995.

[15] Merritt D., and Public Life : Why Telling the News is not enough, Hillsdale, Laurence Erlbaum Associates, 1995.

[16] TGI Paris, 17e ch. civ., 17 mars 2006, Commune de Puteaux c/ M. Grébert, Légipresse n° 233-III, p. 138, note B. Sarfati.

[17] CA Versailles, 8e ch., 26 avril 2007, Légipresse n° 242-I, p. 78.

[18] , 8 juillet 1996, séria A, n° 103.

[19] , 24 févr. 1997, De Haes et Gijsels c/Belgique, JDI, 1998, p. 174.

[20] , 1er juill. 1997, Oberschlick c/Autriche no 2, JDI (Clunet), 1998, p. 200

[21] , 21 janv. 1999, Fressez et autres c/France, Légipresse 1999, no 160, III, p. 42.

[22] , 18 mai 2004, Plon c/ France, n° 58148/00.

[23] Cass., 15 mai 2007, Entrevue c/ Canal +, légifrance, inédit.

[24] , 24 févr. 1997, De Haes et Gijsels c/ Belgique, Rec. 1997-I, p. 233-234, §37 ; , 24 nov. 2005, Tourancheau et July c/ France, n° 53886/00, § 65.

[25] , 7 décembre 1976, Handyside c/ RU ; Fressoz et Roire c/ France, [GC], n° 29183/95, 1999, I, § 52.

[26] , 26 avr. 1979, Sunday Times, n° 1.

[27] CA Versailles, 8e ch., 26 avril 2007, Légipresse n° 242-I, p. 78.

[28] L. n° 1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la , ch. IV.

[29] , Goodwin c/ Royaume-Uni, Gaz. Pal. 1997, 2, jur., p. 466, note De Fontbressin.

[30] Cass. crim., 30 oct. 2006, C. Labbé et a. c/ MP, Légipresse 2007, n° 238, p. 11.

[31] , 7 juin 2007, Dupuis c/ France. (pas la même police pour toutes tes annotations)

images Wikiepdia et Facthedrale

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A propos de l'auteur : Willy Duhen

Fondateur de Legaletic, responsable juridique de la société Autrement, doctorant en droit des NTIC et diplômé de Science-Pô, Willy Duhen travaille sur les questions de responsabilité et de gouvernance liées à la pratique de l’Internet et des NTIC. Autodidacte et passionné par les NTIC, Willy propose aussi des missions juridiques.

Willy Duhen a écrit 112 articles sur Legaletic

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