Journalisme professionnel et journalisme amateur: des différences amplifiées par Hadopi
Publié par Willy Duhen • le 8 novembre 2009
Bien que de nombreuses associations militent pour une Convention internationale du journalisme, la définition diffère en fonction des libertés accordées, dans chaque pays, à l’expression et l’opinion. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme accorde une large protection de l’activité afin d’alimenter le débat d’intérêt général (C). Cependant, la définition française du journalisme est plus restrictive et règlementée que dans la communauté européenne (A). Elle s’oppose ainsi à celle des internautes qui se positionnent sur la place publique pour rivaliser avec les professionnels (B).
A – Une spécialité française : une définition avantageuse du métier
« Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources »[1].
1 – Journaliste professionnel
Pour la Cour de cassation, ne peuvent prétendre à ce statut que les journalistes liés à « une entreprise de journaux et périodiques »[2]. Cette interprétation diffère de celle retenue par le Conseil d’Etat qui ne confère pas à cette condition une impérativité. Elle précise qu’ « il ressort de l’article L. 761-2 du Code du travail que la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel n’est pas nécessairement subordonné à la condition que l’activité soit exercée au sein d’une entreprise de presse »[3].
La notion de publication est centrale. Pour être considéré comme journaliste, l’auteur doit soumettre à l’éditeur des publications qui a, « pour objet de proposer aux personnes auxquelles elles sont adressées des articles d’information et d’opinion »[4]. Ce critère a été interprété avec largesse, faisant entrer les publications publicitaires dans le champ journalistique[5].
Le correspondant de presse, quant à eux, est un journaliste professionnel puisqu’il est lié à une entreprise ou une agence de presse, même s’il exerce ses fonctions hors du siège de l’entreprise. L’alinéa 2 de l’article L. 761-2 du Code du travail l’assimile à un journaliste[6] répondant aux caractéristiques précédemment évoquées. Ce même alinéa accorde le statut de journaliste aux « collaborateurs directs de la rédaction »[7] si leur implication n’est pas occasionnelle.
Cette définition s’applique non seulement aux journalistes salariés, mais aussi aux travailleurs indépendants ayant une « présomption de salariat »[8]. L’entreprise de presse s’assure ainsi, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel.
2 – Pigiste
Le pigiste est une personne externe, indépendante, qui met en œuvre son savoir et ses compétences à disposition d’organes de presse de manière plus ou moins régulière. La pige est définie comme un mode de paiement et non comme un contrat, négociée au feuillet[9], à la photographie ou au reportage. L’irrégularité du salaire est la condition sine qua non de ce statut. Un accord est nécessaire pour toute collaboration entre le pigiste et un employeur[10].
Le pigiste reçoit des commandes pour une publication. Le lien de subordination[11] crée entre les deux parties[12] donne droit à rémunération en contrepartie d’une prestation de travail.
L’éditeur reste maitre du contenu qu’il édite. Il n’a, comme avec les journalistes salariés, aucune obligation de publication des articles, mais il est tenu de payer tout travail commandé et effectué, même s’il n’est pas édité.
Soumis au régime du journaliste, défini par l’article L. 761-2 du Code du travail, le pigiste est un collaborateur occasionnel auquel quelques privilèges de la profession sont accordés, comme la carte de presse, en fonction de ces conditions d’acquisition mentionnée à l’article L. 761-15 du Code du travail.
B –Amateurisme et journalisme citoyen
1 – Public Journalism
Le concept de journalisme public[13] est apparu à la fin des années 1980 aux Etats-Unis. Cette nouvelle approche du métier vise à accroitre l’utilité sociale des professionnels de l’information au sein de leur environnement immédiat afin de garantir un meilleur fonctionnement de la vie démocratique. Présenté comme une alternative à la conception traditionnelle du métier, ce mode d’information se généralise dans les rédactions américaines.
Arthur Charity[14] et David Merritt[15] ont repensé la manière de raconter l’information en incluant les entreprises de presse dans la vie publique quotidienne. Une relation étroite avec le citoyen s’établit en l’incluant dans l’actualité afin d’amélioration la qualité et l’utilité des débats publics. Qu’il soit qualifié en France de journalisme citoyen ou civique, cette méthode s’est fortement développée dans les rédactions à travers le monde. Victime de son succès, ce modèle pousse de nombreux citoyen à produire eux-mêmes leur information, favorisé par le développement des technologies de communication par Internet. Le blog est le principal vecteur de ces informations. De conception simple, il est le média préféré des personnes voulant tenter l’aventure de l’information et de la communication.
Blogs et journalisme citoyen ont joué un rôle important dans les campagnes électorales récentes en s’accaparant l’agora. En 2004, les bloggeurs ont offert aux citoyens américains une alternative démocratique au débat orchestré par les journalistes professionnels. Lors des élections présidentielles françaises, ce modèle s’est trouvé porté sur le devant de la scène en tant que force majeure, voire principale, du débat démocratique.
Cependant, les acteurs du journalisme citoyen peuvent aussi être des collaborateurs occasionnels des rédactions, à mi-chemin entre le professionnalisme et l’amateurisme.
2 – Journaliste – bloggeur
Lorsqu’un journaliste peut créer un blog dans un cadre professionnel, prolongeant ainsi son activité professionnelle dans le cadre d’une convention collective et est soumis à une rémunération spécifique. A l’inverse, il peut tenir un blog sur une passion à titre personnel. Même s’il peut jouir de son nom pour attirer des lecteurs, ces écrits sont édités dans la sphère privée, à titre amateur.
Un cas hybride, dont la justice s’est saisie, est celui d’un blog d’un journaliste usant de son savoir-faire et de ses compétences pour tenir des informations sur sa commune, en dehors du média avec lequel il est sous contrat. C’est ainsi que Christophe Grébert, journaliste professionnel, a ouvert en 2002 un blog, monputeaux.com, afin de faire circuler l’information locale et de permettre aux habitants de débattre sur cette information. Il a été accusé, sur le fondement de la diffamation, par le maire de la ville devant le Tribunal de grande instance de Paris[16]. Les juges[17] ont affirmé cependant que les dispositions prévues par la loi relative à la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sont aussi applicables aux blogs, à l’exception du sérieux de l’enquête. C’est donc en tant que citoyen et non comme journaliste que Christophe Grébert a été mis en examen et relaxé puisqu’on ne lui a pas imputé une faute dans la réalisation de son enquête. Ceci dit, malgré l’acharnement dont à fait preuve la mairie, le bloggeur et journaliste a toujours eu gain de cause que ce soit en première instance et en appel. Plus intéressant, la Cour de cassation a confirmé les interprétations des juges du fond.
C – Consensus européen : protection des journalistes
- Liberté d’opinion
La liberté d’opinion des journalistes leur confère un vaste espace pour présenter l’information. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) veille à ce que l’expression des cette liberté soit faite avec le sérieux et le professionnalisme, conformes à la déontologie professionnelle. Toutefois, dans le rapport des faits et des opinions, le journaliste doit distinguer les faits purs et les jugements de valeur. Il doit garantir une preuve tangible à son jugement de valeur[18]. S’il ne respecte pas cette obligation de prudence, il viole l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. A l’inverse, il exprime ses opinions sans en démontrer la véracité[19]. La Cour EDH est seule juge de la diffamation et de la liberté d’opinion des journalistes. Elle a tendance à plaider la cause de l’intérêt général dès lors que le propos est argumenté. Ainsi, l’insulte gratuite est sanctionnée[20], tandis que l’exagération mesurée n’est pas jugée comme répréhensible[21].
La liberté d’opinion est donc largement protégée au niveau européen et recadre régulièrement les manquements des juges français, privilégiant la protection de la vie privée au débat d’idées. C’est ainsi que la Cour estime d’intérêt général la parution d’un livre polémique sur le Président François Mitterrand[22]. Sur ce rappel à l’ordre, la France s’aligne sur l’intérêt général européen d’un débat d’idée en acceptant le droit au public d’être informé[23].
Sur Internet, la liberté d’opinion est tout autant, si ce n’est plus, utilisée par les acteurs non professionnels. La recrudescence des blogs leur permet, dans le cadre de la sphère privée, de véhiculer tout type d’information, même s’ils sont soumis à la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.
2 – Déontologie professionnelle
La Cour EDH rappelle a plusieurs reprises sa conception de la déontologie journalistique : « si [la presse] ,ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui appartient néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général »[24].
Le célèbre arrêt Handyside énonce aussi bien l’aspect moral de la liberté d’expression que la responsabilité déontologique du journaliste : « quiconque, y compris un journaliste, exerçant sa liberté d’expression, assume des “devoirs et des responsabilités” dont l’étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé »[25].
Pour mettre en œuvre cette déontologie, la Cour EDH a rappelé les garanties accordées à la presse. Ainsi, en fonction du média par lequel l’opinion d’un journaliste est transmise, sa portée et son influence sur le public diffère. Il doit faire preuve de prudence dans ses propos tout en gardant à l’esprit que des débats sensibles peuvent être portés dans la sphère publique[26].
Dans l’arrêt précité[27] incriminant Christophe Grébert, la déontologie du journaliste a été exclue de la sphère du blog amateur. Le sérieux de l’enquête n’est pas exigé pour les blogs, le juge considérant que l’acteur amateur de l’Internet n’est pas dans la capacité de mener une enquête sérieuse et rigoureuse. Il conserve néanmoins son entière liberté d’expression. Toutefois, il ne peut pas avoir recours à l’injure, la diffamation ou tout autre moyen dégradant pour la personne, la dignité et la morale[28].
3 – Secret des sources
Lors d’enquêtes, les journalistes sont dans l’obligation de faire parler des témoins qui ne souhaitent pas être reconnus ou identifiables. Leur assurer l’anonymat est un élément fondamental pour l’accès à l’information et le sérieux de l’enquête. Le journaliste est libre de ne pas révéler les circonstances et les personnes qui lui ont permis d’avoir accès aux faits qu’il rapporte. Il s’agit du secret de l’auteur des confidences et non du secret des confidences. Pierre angulaire de la liberté de la presse, « son absence pourrait dissuader les sources journalistes d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général (…) et son aptitude à fournir des informations fiables pourrait s’en trouver amoindrie »[29].
Cependant, le droit au secret des sources, en France, demeure incertain et fluctuant. La législation n’offre aux professionnels que des garanties incomplètes et le pouvoir judiciaire n’hésite pas à en exploiter les failles[30]. La Cour EDH a sanctionné, à plusieurs reprises, ces largesses employées par les juges français à l’égard du secret des sources et de l’article 10 de la Convention EDH[31].
D – Clarification des statuts apportée par Hadopi
La loi Création et Internet[1], au titre des « Dispositions diverses » clarifie le statut de publication en ligne, mais aussi les droits d’auteur des journalistes. L’objectif de cette loi est d’atténuer les différences de traitement entre la presse papier et la presse en ligne : définition du titre de presse, publication dans le titre de presse et cession des droits d’exploitation des œuvres du journaliste.
Le titre de presse est alors défini comme « l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soit le support, les modes de diffusion et de consultation ». Est « assimilé à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne (…) ».
Ce service de communication au public en ligne professionnel est défini par la Loi Création et Internet comme « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». Pour la première fois, une claire distinction des statuts est proposée par un texte normatif français entre une publication en ligne professionnelle (maîtrise éditoriale du contenu de la publication et sa régularité) et une publication non professionnelle ou à finalité promotionnelle ou accessoire.
La cession des droits d’auteur est aussi clarifiée pour le journaliste puisque le nouvel article 20 dispose que « (…) la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé (…) qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, (…) ». Ainsi, le journaliste cède le droit exclusif de reproduction et de réutilisation de l’œuvre à son employeur pour permettre ainsi une publication papier et une réutilisation en ligne. Cependant, les parties sont libres de déroger à ce principe lors d’une convention contractualisée précisant les conditions spécifiques de republication sur un nouveau support.
[1] L. n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
[1] C. trav., art. L. 761-2, al. 1.
[2] Cass. soc., 24 février 1993, n° 89-19.948, D. 1993, jur. p. 389.
[3] CE, 30 mai 2001, n° 219930, M. Deloose.
[4] Ibid.
[5] CE, 6e et 2e sous-sect., 27 mars 1995, n° 150.652 ; CE sect., 30 juin 1997, n° 175.792.
[6] Cass. soc., 31 janvier 2007, n° 169.
[7] Rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes.
[8] L. n° 74-630, 4 juillet 1974, JO 5 juillet 1974, p. 6995.
[9] 1 feuillet correspond à 1500 signes.
[10] Déclaration à l’URSSAF, C. trav., art. L. 320-1 ; contrat de travail et application de la Convention Collective Nationale des journalistes ; perception d’un salaire de pige : C. sec. soc., art. L. 311-2 et L. 311-3.
[11] Cass. soc., 13 novembre 1998 ; Cass. soc., 14 janvier 1998.
[12] La contractualisation n’est pas forcément liée à un accord écrit, comme l’a précisée la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, dite loi Cressard, concernant les contrats de travail des journalistes, modifiant la loi du 29 mars 1935.
[13] Beauchamp M., Watine T., « Le journalisme public aux Etats-Unis : émergence d’un nouveau concept », Les cahiers du journalisme, n° 1, juin 1996, p. 142-159.
[14] Charity D., Doing Public Journalism, New York, Guilford Press Inc., 1995.
[15] Merritt D., Public Journalism and Public Life : Why Telling the News is not enough, Hillsdale, Laurence Erlbaum Associates, 1995.
[16] TGI Paris, 17e ch. civ., 17 mars 2006, Commune de Puteaux c/ M. Grébert, Légipresse n° 233-III, p. 138, note B. Sarfati.
[17] CA Versailles, 8e ch., 26 avril 2007, Légipresse n° 242-I, p. 78.
[18] CEDH, 8 juillet 1996, séria A, n° 103.
[19] CEDH, 24 févr. 1997, De Haes et Gijsels c/Belgique, JDI, 1998, p. 174.
[20] CEDH, 1er juill. 1997, Oberschlick c/Autriche no 2, JDI (Clunet), 1998, p. 200
[21] CEDH, 21 janv. 1999, Fressez et autres c/France, Légipresse 1999, no 160, III, p. 42.
[22] CEDH, 18 mai 2004, Plon c/ France, n° 58148/00.
[23] Cass., 15 mai 2007, Entrevue c/ Canal +, légifrance, inédit.
[24] CEDH, 24 févr. 1997, De Haes et Gijsels c/ Belgique, Rec. CEDH 1997-I, p. 233-234, §37 ; CEDH, 24 nov. 2005, Tourancheau et July c/ France, n° 53886/00, § 65.
[25] CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ RU ; Fressoz et Roire c/ France, [GC], n° 29183/95, CEDH 1999, I, § 52.
[26] CEDH, 26 avr. 1979, Sunday Times, n° 1.
[27] CA Versailles, 8e ch., 26 avril 2007, Légipresse n° 242-I, p. 78.
[28] L. n° 1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ch. IV.
[29] CEDH, Goodwin c/ Royaume-Uni, Gaz. Pal. 1997, 2, jur., p. 466, note De Fontbressin.
[30] Cass. crim., 30 oct. 2006, C. Labbé et a. c/ MP, Légipresse 2007, n° 238, p. 11.
[31] CEDH, 7 juin 2007, Dupuis c/ France. (pas la même police pour toutes tes annotations)
images Wikiepdia et Facthedrale




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