La plainte avec constitution de partie civile

Publié par Stéphanie • le 16 juillet 2009

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A Monsieur le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de (…)


PLAINTE

AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

Monsieur/ Madame (…)

Ayant pour avocat(s) :

A L’HONNEUR DE PORTER A VOTRE CONNAISSANCE

LES FAITS SUIVANTS :

Les faits (…)

La qualification des faits (…)

Les faits sont susceptibles de constituer les infractions suivantes : (Donner l’article du Code qui les incrimine)

De surcroît, la jurisprudence rappelle que sont punissables, notamment les faits suivants :

C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE

Monsieur/ Madame (…) a déposé une plainte contre (…) entre les mains de Monsieur de Procureur de la République le (…).

Monsieur le Procureur n’ayant pas statué dans le délai de 3 mois à compter de cette plainte Monsieur/ Madame (…), conformément aux dispositions de l’article 85 du Code de procédure pénale, est recevable et bien fondée à porter plainte et à se constituer partie civile entre vos mains contre (…). et toute personne physique que l’instruction viendrait à révéler du fait des infractions constitutives de (…), telles que prévues et réprimées par les articles (…); (Voir infra: article et exceptions)

Monsieur/ Madame consignera telle somme que vous fixerez.

Fait à (…) en … exemplaires, le(…)

_________________

Monsieur/ Madame (…)

(signature)

Pièces communiquées :


Rappel:

Article 85 du Code de procédure pénale

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004) (Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 III Journal Officiel du 6 mars 2007) (Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

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A propos de l'auteur : Stéphanie

Co-fondatrice de Legaletic et docteur en droit privé, Stéphanie est avocate au barreau de Paris.

Stéphanie a écrit 18 articles sur Legaletic

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