Le responsable dénué de discernement
Publié par Stéphanie • le 5 décembre 2008
a): La responsabilité des infans
Traditionnellement, les tribunaux faisaient une distinction entre les mineurs qui étaient doués de discernement (adolescents) et ceux qui en étaient privés , c’est-à-dire les jeunes enfants). La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que le mineur ayant dépassé « l’âge de raison » répond vis-à-vis des tiers de son fait personnel « s’il a la faculté de discerner les conséquences des actes fautifs qu’il commet »[1]. En revanche un très jeune enfant « dont le discernement n’est pas démontré » ne répond pas lui-même des conséquences de ses actes sur le fondement de l’article 1382 du Code civil[2] .
Le mineur était responsable de son fait personnel à condition « qu’il ait un discernement suffisant »[3]. Néanmoins, l’infans dont le discernement n’était pas démontré ne pouvait pas répondre personnellement de ses actes. La jurisprudence recherchait si le mineur était doté ou non de discernement et s’il pouvait procéder sainement à un jugement de valeur entre les choses qui lui étaient présentées.
Donc, si l’article 489-2, ne s’applique pas à l’infans, pourtant privé de discernement, il est difficile de voir dans ce texte une consécration de la faute objective libérée de tout élément d’imputabilité. Ainsi, l’imputabilité ne serait évincée qu’à l’égard de certains responsables, non pour la responsabilité des enfants privés de discernement.
Cependant, beaucoup d’auteurs comme Léon Mazeaud estiment que les tribunaux devaient tirer les conséquences d’une définition désormais objective de la faute civile dénuée de tout élément d’imputabilité[4] . La Cour de cassation semble leur avoir donné raison.
En 1984, quatre arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation établissent un véritable revirement de jurisprudence. Ils reconnaissent que l’infans, c’est-à-dire l’enfant en bas âge, peut être personnellement tenu pour responsable des dommages qu’il cause[5]. On ne se préoccupe donc plus de savoir si l’enfant est doué ou privé de discernement ; c’est la consécration de la faute objective. On y décèle une volonté jurisprudentielle de supprimer, à l’égard de l’infans, la condition d’imputabilité morale que la jurisprudence avait maintenue quelques temps après que le législateur eut jugé bon de l’écarter, en 1968, pour la responsabilité des déments auteurs de dommages.
Selon les attendus de l’arrêt Gabillet[6], « en retenant que le jeune Eric avait l’usage, la direction et le contrôle du bâton, la cour d’appel qui n’avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur (3 ans), à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ». En ce sens, les attendus de l’arrêt Fullenwarth[7] énoncent que « pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ».
Selon les arrêts époux Derguini (enfant de 5 ans renversé par une voiture) et Lemaire (adolescent de 13 ans qui s’électrocute en manipulant une ampoule mal vissée)[8], les juges visent les articles 1382 et 1384 du Code civil. Ils estiment que l’infans est responsable de son fait personnel : la « cour d’appel qui n’était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte, a pu estimer sur le fondement de l’article 1382 du Code civil que la victime (le jeune mineur âgé de 13 ans) avait commis une faute qui avait concouru…à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ».
Toutefois, la principale critique adressée à cette objectivation de la faute est que l’enfant en bas âge sera le plus souvent insolvable et la responsabilité des parents pourra plus efficacement assurer à la victime la réparation des dommages.
Si un souci d’indemnisation des victimes justifie une telle responsabilité de l‘infans, auteur du préjudice, les raisons d’appliquer cette responsabilité à l’infans victime demeurent introuvables.
L’individu assume les conséquences de ses fautes qu’elles aient produites leurs effets à son égard ou à l’égard d’autrui. Cette position reste incapable de justifier certaines évolutions jurisprudentielles. En effet, une faute objective de la victime autorise une exonération partielle. Il y a là une rupture logique avec le fondement traditionnel de l’exonération. Opposer à l’individu privé de discernement sa faute objective conduit à une exonération-sanction alors qu’il n’existe aucune culpabilité et donc aucun champ d’action pour la fonction normative de la responsabilité. L’exonération pour faute de la victime est une peine privée et ne doit, par conséquent, s’appliquer qu’aux personnes conscientes des conséquences de leurs actes[9].
b): La responsabilité des personnes ayant un trouble mental
A l’origine, les tribunaux ont consacré une conception subjective de la faute car les juges refusaient d’engager la responsabilité personnelle des aliénés. En effet, ces derniers ne pouvaient pas se voir reprocher le caractère illicite de leur comportement puisqu’ils n’étaient pas conscients de leurs actes, c’est-à-dire sains d’esprit et doués du libre arbitre[10]. Ce système aboutissait à créer des injustices au détriment des victimes et les tribunaux engagèrent, peu à peu, la responsabilité des aliénés en démontrant notamment que l’acte avait été commis dans « un intervalle de lucidité » ou que « la démence avait pour origine la faute de l’aliéné » (dans le cas, par exemple, de l’alcoolisme)[11].
Les tribunaux ont même affirmé que la « cour d’appel a justement déduit que l’absence épileptique au cours de laquelle s’est produit l’accident, n’avait pas pour effet d’exonérer T… de la responsabilité qui pesait sur lui en sa qualité de gardien »[12].
Le 3 janvier 1968, le législateur adopte une position tranchée en décidant d’insérer, au Code civil, l’article 489-2 selon lequel « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ».
Cette disposition est donc différente de celle retenue en matière pénale. En effet, aux termes de l’article 122-1 du Code pénal, « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Toutefois, la Cour de cassation a refusé l’application de l’article 489-2 du Code civil lorsque le dommage est la conséquence d’un malaise physique[13].
Il convient cependant de préciser que cet article ne déclare ni fautifs, ni responsables, les personnes atteintes d’un trouble mental. Il fait référence qu’à leur obligation de réparation ce qui peut apparaître comme un signe de distorsion de la responsabilité et de la réparation.
[1] Cass. civ 2e., 6 juillet 1978, D. 1979, IR, p.64 (il s’agissait d’un mineur de 15 ans), Bull. civ. II, n°179, RTD civ. 1979, p.387, obs. G. Durry.
[2] Cass. civ 2e ., 7 décembre 1977, Bull. civ. 1977, II, p. 170, n° 233 ; D. 1978, IR, p. 205 ; JCP, 1980.II.19339, note J. Wibault ; RTD civ. 1978, p. 653, obs. G.Durry.
[3] Cass. civ 2e ., 14 mars 1963, Bull. civ. 1963, II, n° 254.
[4] H. et L. MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 6e éd., t. I, par A. TUNC, t. II, par H. et L. MAZEAUD, t. III, 5e éd., par A. TUNC, 6e éd., 2e vol, par F. CHABAS ; H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, 1er vol., 9e éd., par F. CHABAS, 1998 ; R. CABRILLAC, Droit des obligations, 6e éd., 2004 ; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, 2007 ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, 2e éd., 1998 ; J. CARBONNIER, Droit civil, t. 4, Les obligations, 22e éd., 2000 ; Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, 2005 ; J. FLOUR, J.-L AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, 2. Le fait juridique, 11e éd., 2005 ; Ph. LE TOURNEAU, La responsabilité civile des personnes atteintes d’un trouble mental<!–[if supportFields]> XE « personnes atteintes d’un trouble mental » <![endif]–><!–[if supportFields]><![endif]–>, JCP, 1971.I.2401. Obs. N. Dejean De La Batie, JCP, 1978. II. 18793.
[5] Cass. ass. plén., 9 mai 1984, JCP, 1984.II.20255, note N. Dejean De La Batie et 20256, note P. Jourdain et 20291, rapport Fédou.
[6] Cass. ass. plén., 9 mai 1984, D. 1984.525, 3e arrêt, concl. J. Cabannes, note F. Chabas, JCP, 1984.II.20255, 1er arrêt, note N. Dejean De La Batie, Grands arrêts, n° 199.
[7] Cass. ass. plén., 9 mai 1984, D. 1984.525, 2e arrêt, concl. J. Cabannes, note F. Chabas, JCP, 1984.II.20255, 2e arrêt, note N. Dejean De La Batie, Grands arrêts, n° 208.
[8] Cass. ass. plén., 9 mai 1984, Bull. civ. n° 2et 3, arrêts époux Derguini et Lemaire et autres, D. 1884.525, concl. J. Cabannes, note F. Chabas, JCP, 1984.II.20256, note P. Jourdain.
[9] G. VINEY et P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 593 ; G. VINEY, « La réparation des dommages causés sous l’empire d’un état d’inconscience : un transfert nécessaire de la responsabilité vers l’assurance », JCP, 1985.I.3189.
[10] Req. 14 mai 1866, S. 1866, p.237.
[11] CA. Nancy, 28 novembre 1955, D. 1956, somm. 30.
[12] Cass. civ 2e ., 18 décembre 1964, Bull. civ. II, n° 836.
[13] Cass. civ 2e., 21 avril 1982, D. 1982.403, note C. Larroumet, L’application de l’article 489-2 a cependant été écarté dans un cas de « malaise cardiaque subit et imprévisible » (Cass. civ 2e., 4 février 1981, D. 1983.1, note P. Gaudrat, JCP, 1981.II.19656, RTD civ. 1982.148, obs. G. Durry).



