Les obligations des hébergeurs imposées par le juge

Publié par Willy Duhen • le 13 décembre 2009

Malgré ces obligations clairement définies, la a été interprétée à de nombreuses reprises par les juges. Les hébergeurs ont été conduits à justifier l’absence de d’une œuvre alors qu’elle avait été notifiée. En se défendant sur le principe du « manifestement illicite », les hébergeurs pensaient disposer d’un de regard sur la demande de l’internaute. Les se sont alors penchés sur la question afin de donner une définition pertinente au caractère énoncé par la . Le de cette information doit se faire « promptement », obligeant le à une réactivité immédiate. Les juges ont considéré que lorsqu’un contenu est jugé illicite, il ne doit plus être à disposition du public, obligeant les hébergeurs à une particulière de surveillance sur ces fichiers.

Interprétation du «  »

La responsabilité du fournisseur d’hébergement est engagée par l’article 6-I-2 de la LCEN dès lors qu’il ne retire pas le contenu illicite dont il a une connaissance effective. Cependant, cette disposition doit prendre en compte la mise en garde du Conseil constitutionnel, limitant cette au caractère «  », qui estime que « ne saurait avoir pour effet d’engager la responsabilité de l’ qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère »[1].

Cette expression vise principalement « les contenus d’une gravitée avérée et dont le caractère illicite ne semble pas discutable »[2] (prévues à l’article 6-I-7 de la LCEN). Dès lors, ce caractère ne peut pas être lié à un comportement laxiste face au [3], c’est-à-dire que la faute n’est pas imputée à l’ dans la seule condition qu’un contenu soit publié sur son site. L’ n’a pas à apporter une appréciation du contenu qu’il héberge du moment que son caractère est discutable.

L’absence de responsabilité est nuancée dès lors que le est saisi pour estimer un caractère diffamatoire à l’encontre d’une personne. La situation particulière est analysée par un « examen de la position des personnes désignées au sujet de la révélation de leur différences, réelles ou non »[4]. Il doit aussi se prononcer sur la responsabilité de l’ en appréciant le caractère «  » du contenu visé afin de déterminer s’il aurait dû retirer le contenu avant une quelconque notification. « Lorsqu’il voit dénoncé des données dont le contenu est déclaré illicite, [le fournisseur d’hébergement doit], (…) apprécier si un tel contenu a un caractère et, dans cette hypothèse, supprimer ou rendre inaccessible de telles données »[5].

Toujours floue, la définition se précise par la négative. La propriété intellectuelle est écartée par le « la connaissance effective du caractère d’une atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux de l’auteur ne relève d’aucune connaissance préalable et nécessite de porter à la connaissance (…) »[6].

Toutefois, la détermination jurisprudentielle du contenu illicite peut se transformer en contenu litigieux : « les obligations de l’ (…) imposent d’apprécier le caractère des vidéos mises en ligne par ses abonnés, (…) contrairement au tribunal (…) les hébergeurs doivent devant la vraisemblance des actes de contrefaçon et (…) de titularité des droits résultant éventuellement des mentions portées sur les supports de diffusion des œuvres communiquées, apprécier le caractère illicite des contenus mis en ligne »[7]. Les juges parisiens évoquent les conditions d’appréciation dans lesquelles la recherche du caractère doit être faite par l’. Ainsi, cette décision supprime l’exigence constitutionnelle afférente au caractère en instaurant la sémantique de la « vraisemblance illicite». Au-delà d’une simple erreur du à l’égard du principe de l’article 62 de la Constitution[8], c’est toute une interprétation sémantique autour de l’évolution de la jurisprudence concernant la qui est en jeu. Au contraire de l’impérativité du substantif « manifeste », le vraisemblable est ce qui est envisageable au regard de ce qui est communément admis, ce qui semble vrai, possible. Néanmoins, cette notion est loin d’être une certitude absolue, ce qui élargit un peu plus le champ des contenus visés par la . Si certains pourraient admettre, dans un futur proche, que cette sémantique appelle au « bon sens » de l’, nul doute que cette caractéristique peut servir de « fer de lance » à toute une protestation vive des personnes citées sur la toile.

de d’un contenu «  »

La précise, à son article 6-I-5 : « les personnes visées au 2 [les hébergeurs] ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire (…) si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible ».

Le de Toulouse, par une ordonnance de référé du 13 mars 2008[9], introduit dans la jurisprudence la notion de «  » du d’un contenu litigieux, dès lors qu’il a été notifié, « (…) le principe de l’irresponsabilité de l’ quant au contenu des sites hébergés, [tombe] (…), lorsque, averti du contenu illicite d’un site, il n’en suspend pas « promptement » la diffusion »[10]. L’ a donc engagé sa responsabilité « lorsque, averti du contenu illicite d’un site, il n’en suspend pas promptement la diffusion »[11].

A la réception de la notification, il appartient à l’ de juger du caractère litigieux et, dans l’affirmative, de procéder « promptement » à son . Le préconisait ce fonctionnement, en considérant que la responsabilité d’un n’ayant pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers ne peut pas être engagée « si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son n’a pas été ordonné par un  »[12]. Ainsi, le législateur laisse le soin à l’ d’apprécier l’illicéité manifeste d’un contenu alors que le se penche sur le choix de l’. Devenu et parti, l’acteur de l’Internet est dans une position délicate, pris entre les feux de sa responsabilité légale et le silence des juges, exacerbée par une absence de définition claire du «  ».

Le se fonde sur la « contestation sérieuse »[13] qui permet de déterminer si la requête du demandeur laisse planer un doute sur le contenu visé. Exiger de l’ qu’il tranche sur cette notification reviendrait à interpréter les règles de du ressort du : « [le ] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »[14]. La confère un rôle à l’ dont les compétences requises dépassent celles accordées au . La décision en référé prononcée à l’encontre du site Amen[15] ne considère pas le temps accordé au prisme de la contradiction, nécessaire à la délibération de l’illicéité, comme un argument suffisant.

Néanmoins, la jurisprudence ne retient pas le critère du et prévoit, conformément à l’interprétation de la , trois fautes engageant la responsabilité de l’. Ainsi, il est coupable s’il n’a pas engagé des recherches assez suffisantes sur le caractère «  » du contenu dénoncé, s’il a mal été apprécié ou si le de celui-ci a tardé. Face à de telles contraintes, l’acteur de l’Internet aurait intérêt à supprimer directement tous les contenus qui lui sont notifiés, que la demande soit fondée ou non, sachant que les contestations des amateurs sont limitées.

Soit l’ réagit promptement et retire le contenu visé à la réception de la notification, soit il réfléchit sur le caractère du contenu et devra se justifier, devant le des référés, du délai excessif dans la mise en œuvre de la suppression.

particulière de surveillance

Afin d’éviter que les contenus retirés ne soient à nouveau disponibles, les juges s’appuient sur la possibilité offerte par la d’imposer une particulière de surveillance, proposée par la jurisprudence Zadig Production contre [16]. Le des référés a considéré que l’ doit tout mettre en œuvre pour qu’un contenu, une fois supprimé et reconnu comme illicite, ne soit pas une nouvelle fois mis en ligne sur son site[17]. Quelques mois plus tard, le précise la nature de cette surveillance : « si l’ n’est pas tenu à une générale de surveillance, il est tenu à une , en quelque sorte particulière » [18]. Techniquement impossible à réaliser[19], elle induit une prétorienne qui oblige l’ à filtrer non seulement les contenus illicites reconnus directement, par leur nom, mais aussi à chercher ceux qui sont enregistrés sous un nom différent, coupés, modifiés, masqués, etc. Cette particulière reviendrait à une générale de surveillance, de part sa constance dans le temps, ce qui est contraire à l’article 6-I-7 de la . Nul doute que la Cour de Cassation sera saisie afin de trancher entre la législation et l’interprétation jurisprudentielle. Toutefois, l’ générale de surveillance peut être contrainte par le [20]. Imposée par l’autorité judicaire, la surveillance de Dailymotion sur les contenus notifiés doit se faire continuellement. Cependant, le a omis de préciser l’aspect temporel de cette , on peut donc le considérer comme illimité. Cette dimension n’est pas à apprécier dans le sens de l’ordonnance de référé de la décision Flach Film[21], qui stipule que l’ particulière de surveillance commence à la date de la notification. Or, cette contrainte est imposée par l’ordonnance qui n’a pas de valeur rétroactive, le point de départ se situe à la parution de la décision au journal officiel.

Dès lors, les hébergeurs doivent mettre en œuvre des « moyens de plus en plus sophistiqués leur permettant d’identifier les contenus déclarés illicites »[22], déjà mis en place pour lutter contre les délits et crimes considérés comme les plus graves. Le a estimé que, s’ils arrivent à disposer d’outils technologiques assez puissants, les hébergeurs ne peuvent pas se prévaloir d’une « quelconque impossibilité technique pour exercer cette surveillance »[23].

Bien qu’a posteriori, cette de surveillance particulière oblige une vérification quasi-éditoriale à l’. La spécificité de statut et les dérives liées aux évolutions technologiques, aux nouveaux modes de consommation numérique des internautes et au développement de nouvelles activités sur le Web force le gouvernement à réfléchir à une nouvelle adaptation de la pour se rapprocher au mieux de la réalité d’Internet. Des études sont actuellement en cours pour une nouvelle définition des rôles dans l’économie numérique[24].


[1] Cons. const., 10 juin 2004 n° 2004—496, JO, 22 juin 2004, conseilconstitutionnel.fr.

[2] THOUMYRE L., « La responsabilité pénale et extracontractuelle des acteurs de l’internet », Lamy des médias et de la communication, étude 464, n° 71.

[3] Paris, 15 novembre 2004, juriscom.net ; CA Paris, 8 novembre 2006, RLDI 2006/29, n° 709.

[4] Paris, 29 octobre 2007, Mme M.B, M. P.T., M. D. F. c/ Wikimedia Foundation Inc., n° 07/58288, RLDI 2007/32, n° 1070.

[5] CA Paris, 14e ch. sect. A., 12 décembre 2007, RLDI 2008/34 n° 1149, juriscom.net.

[6] Paris, ord. Réf., 9 janvier 2008, M. R. M., S. A. R. L. Matex Productions c/ Société Youtube Inc,, foruminternet.org.

[7] Paris, 15 avril 2008, Jean-Yves Lafesse c/ Dailymotion, juriscom.net.

[8] « Les décisions du (…) s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

[9] Toulouse, ord. Ref., 13 mars 2008, Krim K. / Pierre G., Amen, legalis.net.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Cons. const., 10 juin 2004 n° 2004—496, JO, 22 juin 2004, conseilconstitutionnel.fr.

[13] « Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond », VUITTON X, Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 471, référé, n° 25.

[14] C. civ. art. 12.

[15] Toulouse, ord. Ref., 13 mars 2008, Krim K. / Pierre G., Amen, legalis.net.

[16] Paris, 19 octobre 2007, Zadig Productions et autres c/ Inc, AFA.

[17] HARDOUIN R., Observations sur les nouvelles obligations prétoriennes des hébergeurs,.juriscom.net.

[18] T. com. Paris, 20 février 2008, Flach Film et autres c/ France, Goole Inc., www.legalis.net.

[19] Le contenu des sites d’une telle ampleur, Dailymotion, YouTube, ont des millions de contenus qui sont publiés.

[20] L. n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, art. 6-I-8.

[21] T. com. Paris, 20 février 2008, Flach Film et autres c/ France, Goole Inc., www.legalis.net.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/lmnternet07.pdf.

Images sous CC, AU Bonheur du Web et TransCam

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A propos de l'auteur : Willy Duhen

Fondateur de Legaletic, responsable juridique de la société Autrement, doctorant en droit des NTIC et diplômé de Science-Pô, Willy Duhen travaille sur les questions de responsabilité et de gouvernance liées à la pratique de l’Internet et des NTIC. Autodidacte et passionné par les NTIC, Willy propose aussi des missions juridiques.

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Une Réponse »

  1. [...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Lionel Chollet, Willy Duhen. Willy Duhen a dit: Les obligations des hébergeurs imposées par le juge – http://www.legaletic.fr/les-obligations-des-hebergeurs-imposees-par-le-juge/ [...]

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