Miniaturisation des technologies sans contact et liberté individuelle

Publié par Willy Duhen • le 23 juin 2009

Imprimer cet article Imprimer cet article

Extrait de ma communication au Colloque C’Nano PACA, mai 2009

La prospective juridique en matière de dignité humaine est intimement liée à la miniaturisation des dispositifs de stockage d’information et de communication avec ou sans contact. Les RFID en sont l’exemple parfait puisqu’elles permettent de suivre un individu, de conserver de l’information, mais aussi de la communiquer. Géolocalisation, traçage des parcours, publicité ciblée et localisée, surveillance gouvernementale ou par des entreprises privées, porteraient atteinte, par l’intermédiaire des nanotechnologies, aux libertés individuelles.

Ce thème sera développé dans une prochaine intervention au colloque Medias 09

La liberté individuelle recouvre un certain nombre de droits qui relèvent de la personnalité. Ces droits ont été constitutionnalisés par la jurisprudence puisque la liberté individuelle ne s’inscrit dans aucun texte de droit, à l’exception de l’article 66 de la Constitution précisant que l’autorité judiciaire en est la gardienne. Encore faut-il déterminer ce qu’est la liberté individuelle. Cette dernière diffère de la liberté personnelle, évoquée à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. A l’inverse de la liberté individuelle, ce principe ne fait pas appel au juge judiciaire pour garantir certaines libertés[1] et protège principalement les droits de la personnalité, le droit à la tranquillité et le droit à la dignité.

La liberté individuelle est définie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui avoisine celle retenue par la jurisprudence constitutionnelle française. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, ce texte protège les individus contre les ingérences des autorités publiques et permet d’adopter des mesures visant au respect de la vie privée dans les relations entre individus.

  1. Liberté d’aller et de venir

La liberté d’aller et de venir est une liberté individuelle constitutionnalisée en droit français[2]. Les nanotechnologies mettent à mal ce principe avec la RFID et les possibilités de traçage offertes par ces technologies à dimension internationale. Benjamin Constant décrivait ce droit comme « pour chacun le droit… d’aller, de venir, sans obtenir la permission et sans rendre compte de ses motifs ou de ses démarches »[3]. Au-delà de l’abolition des frontières physiques de l’Union européenne, il s’agit de données internationalisées qui échappent à tout contrôle douanier par leur numérisation. Cette liberté est portée par le Traité de l’Union européenne, au paragraphe 2 de son article 14[4] et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à son article 45[5], mais aussi par le protocole additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme[6], par la Déclaration universelle des droits de l’homme[7] et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques[8].

La liberté d’aller et de venir fait donc partie de la liberté individuelle en ce qu’elle se rattache au droit que possède tout individu de faire tout ce que la société ne peut pas empêcher. Depuis la décision du 16 juin 1999, réaffirmée en 2003[9], le Conseil constitutionnel se réfère aux « libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent notamment la liberté individuelle et la liberté d’aller et venir »[10] en les traitant de manière séparée. En principe, cette liberté s’exerce sans aucun contrôle[11], autorisation ou déclaration préalable sauf en cas d’enquête judiciaire menée par le juge d’instruction. L’avancée des nanotechnologies en la matière tend à la miniaturisation des puces de type RFID ce qui les rend quasiment indétectables pour l’œil humain[12]. Dans un système orwellien bercé par la philosophie de Bentham[13], on imagine aisément les dérives liées au placement de ce genre de puces permettant de suivre et tracer les individus. Ceci étant, cette vision schizophrénique d’un pouvoir politique panoptique protégeant les libertés individuelles en les restreignant relève de l’imaginaire ou de la paranoïa. Plus dangereuses sont les entreprises privées qui ont le potentiel financier et technologique pour développer des dispositifs permettant de vendre des services pointus aux annonceurs et de créer des « sujets code barre ». La convergence des informations, initiée par Internet et les réseaux sociaux, se déplace vers les mobiles avec des systèmes de géolocalisation sociale, tel le programme allemand Aka-Aki, qui permet de géolocaliser en temps réel les membres et d’en découvrir les données personnelles présentant l’individu. Cette société est actuellement en développement et nul doute que sa compétence technologique sera rapidement revendue à un groupe international qui va utiliser cette entrée sociale pour développer les mécanismes de publicités ciblées et localisées. Cette approche est évidemment liée aux nanotechnologies, bien qu’il ne s’agisse, à l’heure actuelle, que de microtechnologies mobiles puisqu’il suffit aux scientifiques de réduire les composants pour les inclure dans n’importe quel support : téléphone portable, produits de supermarchés, etc. Si ces processus permettent de suivre en temps réel les allées et venues d’un individu, ainsi que ses modes de consommation, la garantie de la liberté d’aller et de venir est clairement désavouée. Or, ce n’est plus la puissance publique qui surveille, mais les lobbies privés ce qui rend le contrôle et le respect de ce principe constitutionnel plus difficile. Rapidement protégées du contrôle étatique[14], les libertés sont maintenant menacées par « l’œil de Moscou » privé.

  1. Droit à l’oubli

Utilisées de manière commerciale, ces données seront conservées, enregistrées, traitées dans des bases de données qui ne respecteront pas forcément le droit à l’oubli. Sur Internet et ses bases de données, certainement aussi par l’implication des nanotechnologies, ces données sont conservées pour une dizaine d’années. Cette durée finie n’est pourtant pas corrélative à l’exécution d’une action ponctuelle dont l’effectivité est facilitée par les nouveaux systèmes de communication ; on a tendance à agir en fonction de l’immédiat et non dans une visée pluriannuelle. Ainsi, une personne qui souhaite retirer des informations quelques mois plus tard se confrontera à l’accessibilité perpétuelle de ces données par les archives, visibles même lorsque l’on supprime les données. Cependant, le droit à l’oubli, en droit interne, est un principe discuté, notamment par la Cour de cassation réfractaire. Le contentieux lié à ce principe réside principalement en matière de presse et de republication d’informations jugées prescrites par le demandeur. Dans une décision critiquée, la Cour de cassation refuse catégoriquement le droit à l’oubli[15] et porte atteinte à un droit de l’homme et à une liberté publique : « refuser le droit à l’oubli (…) c’est nourrir l’homme du remord qui n’a d’autre avenir que son passé »[16]. La jurisprudence, évidemment influencée par cette décision, oscille entre l’avis des juges de la forme et de l’application du droit à l’oubli comme un droit de la personnalité[17]. Ce droit à l’oubli se rapproche du droit à la vie privée porté par l’article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée »[18].


[1] Par exemple, la constitution d’un fichier international.

[2] Cons. const., déc. N°79-107 DC, Rec. Cons. const., p.31.

[3] CONSTANT B., De la liberté des Anciens comparée à celle des modernes, discours prononcé en 1819.

[4] « […] dans lequel la libre circulation (…) des personnes est assurée ».

[5] « Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres » et paragraphe 2 : « La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au Traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant sur le territoire d’un Etat membre ».

[6] Art. 2 §2, « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence ». Protocole ouvert à signature le 1o septembre 1963, mais certains pays ne l’ont pas ratifié.

[7] Art. 13 « Toute personne a le droit de circuler librement (…) ».

[8] « Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement », art. 12. Texte adopté en 1966 et entré en vigueur le 16 décembre 1976.

[9] Cons. const., 13 mars 2003, Rec. Cons. const. 2003, p. 211 (sur la loi pour la sécurité intérieure).

[10] Cons. const., 16 juin 1999, Rec. Cons. const. 1999, p. 75 (sur la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseaux de transport public de voyageurs).

[11] CE, 13 mai 1927, Carrier et a., Rec. CE, 1927, p. 538.

[12] Des chercheurs ont récemment construit des puces de la taille d’un grain de sable pouvant contenir jusqu’à 8 octets de données, soit l’Etat civil d’une personne.

[13] Reprise par FOUCAULT M., Surveiller et puni, 1975.

[14] Loi Informatique et Libertés, 6 janvier 1978.

[15] Cass 1ère civ., 20 nov. 1990, Dame Monanges c/ Kern et autres, JCP G, 1992, II, 21908, note RAVANAS J. ; Gaz. Pal., 1991, 1, pan. jurispr., p.63 et p. 80.

[16] RAVANAS J., note ss Cass 1ère civ., 20 nov. 1990, Dame Monanges c/ Kern et autres, JCP G, 1992, II, 21908.

[17] COSTAZ C., « Le droit à l’oubli », Gaz. Pal., 1995, 2, doctr. p. 961.

[18] C. civ. art. 9.

Imprimer cet article Imprimer cet article

A propos de l'auteur : Willy Duhen

Willy DUHEN, Enseignant-Chercheur et Juriste Informatique et Libertés. Il travaille sur le secteur du Droit et des Responsabilités applicables à l'Internet, aux TIC et sur les problématiques liées à la protection des données à caractère personnel dans l'environnement des technologies.

Willy Duhen a écrit 127 articles sur Legaletic

Participez au débat