Nanotechnologies et le corps humain: une brève introduction problématique
Publié par Willy Duhen • le 26 décembre 2009Les nanotechnologies touchent aussi au vivant et peuvent apporter des solutions à certaines lacunes ou pathologies du corps humain. Sans évoquer l’eugénisme répondant plus particulièrement à l’éthique du scientifique, les exomuscles en sont l’exemple criant. Un tel apport physique au corps humain amène à s’interroger sur le lien qui unit la personne à son corps. Le droit civil ignore le corps du sujet[1] alors que la Cour de cassation a donné au principe d’indisponibilité du corps humain, une acceptation fondamentale. Ce dernier s’appuie certainement sur l’article 1128 du Code civil selon lequel il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être l’objet de conventions, introduisant la summa divisio entre les choses et les personnes. L’indisponibilité et l’inviolabilité du corps humain, qui s’inscrivent dans une tradition française des droits de l’homme[2], interdisent certaines expérimentations sur le corps humain. Elles seraient d’ailleurs, sans objectif thérapeutique, contraires au droit de la santé ainsi qu’à l’utilisation commerciale de certaines parties de son corps[3].
La personne, somme d’un corps matériel et d’une âme immatérielle, lors de greffes, de dons d’organes, d’ajouts d’exomuscles, rejoint la problématique du droit des choses et du recours à la propriété. Faut-il donc placer le corps humain dans la catégorie des choses et lui appliquer leur régime juridique ? Les nanotechnologies obligent à renouveler le débat en se penchant sur une possible troisième voie juridique qui serait l’intermédiaire entre le régime des personnes et celui des choses[4]. Bien qu’aucune solution n’ait été validée ou trouvée, il est nécessaire de réfléchir à l’impact d’une telle science sur le corps humain et de régulariser les échanges biologiques entre la personne et le laboratoire. On pourrait considérer que le corps humain n’est qu’une chose au service de la personne qui serait, de la naissance à la mort, son support, en application de la théorie de l’accessoire qui suit le régime juridique du principal[5]. Il sera donc protégé seulement parce qu’il est au service de la personne vivante et pensante, véritable sujet de droit porté par la législation nationale et internationale. Le corps redevient alors une chose, retirée, éthiquement, du commerce juridique : une « chose humaine »[6]. Cependant, il ne s’agit pas d’une chose banale sans aucune valeur[7], mais plutôt d’un bien supra-humain que certains rattachent à la divinité, d’autres à la Nature ou encore à l’Humanité. Pufendorf rappelait, qu’en matière de choses sacrées, « les hommes sont tenus de se servir de ces choses que d’une certaine manière »[8]. En outre, la doctrine civiliste affirme que la chose peut devenir « personne par destination » lorsqu’elle est affectée au service d’une personne[9]. C’est ainsi que se justifie, dans la conscience juridique, le don d’organes ; le corps humain est mobilisé par anticipation car la personne est elle-même capable d’anticiper le moment où un élément de sa personne deviendra chose. Toutefois, le corps humain reste protégé par l’article 16-2 du Code civil et permet au juge de contrôler la bonne exécution de la « chosification » temporaire du corps humain. Malgré ces réflexions, le développement des sciences et plus particulièrement des nanosciences, met à l’épreuve, une nouvelle fois, le statut de la personne. Dès lors qu’un élément extérieur à son propre corps est joint à l’enveloppe charnelle naturelle, quel sera le nouveau statut juridique du corps et, par conséquent, de la personne ? Inaliéné, le corps devient perverti par une chose extérieure et ne répond plus à la définition de la personne. La prothèse, l’exomuscle ou encore l’œil de verre sont-ils des choses ou bien des éléments du corps humain ? On penchera, pour une double suggestion juridique en considérant que les choses rajoutées en remplacement d’un élément du corps humain (prothèse, jambe articulée, œil de verre, etc.) et qui peuvent être retirées sans risque pour la vie de l’individu, sont des choses répondant au mécanisme juridique du droit des biens. A l’inverse, les greffes et autres exomuscles qui viennent recréer du vivant dans le corps humain doivent être considérés comme un élément composant le corps humain et répondant à la définition même de la personne.
[1] ENDELMAN B., D. 1989, chron. P. 225.
[2] LE DRIANT J.-Y., JOAN CR, 20 nov. 1992, p. 5797.
[3] GOBERT, RTD civ., 1992, p. 489.
[4] CHABAULT, La distinction entre les personnes et les choses, pour une proposition de nouvelles définitions, Thèse droit privé la Rochelle, Dactyl, 1997.
[5] LABBEE X., La condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Thèse Lille, 1986 ; Presses Universitaires de Lille, 1990
[6] LECAT A., « Corpus id est persona ? », Réflexions à propos de la situation juridique du corps humain, Les cahiers du droit de la santé du sud-est, n° 2, 2004 ; PUAM, p. 37 et s.
[7] « La valeur des choses sacrées », note ss TGI Lille, 10 nov. 2005 : D. 2005, p. 930
[8] PUFENDORF von S., Du droit de la nature et des gens, 1672.
[9] LABBEE X., La condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Thèse Lille, 1986 ; Presses Universitaires de Lille, 1990
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