Diffamation sur Internet: une infraction de presse

Publié par Willy Duhen • le 8 janvier 2009

La   se définie par « toute ou d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé (…). La publication directe ou par voie de reproduction de cette ou de cette est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés »[1]. Cinq éléments constitutifs de l’infraction doivent donc être relevés pour caractériser la .

L’atteinte à l’honneur ou à considération est une notion ancienne rappelant les fondements sociaux de la société d’Ancien Régime. Elle est le pivot de la notion de . Il ne s’agit pas seulement de propos péjoratifs ou désagréables, mais bien l’évocation de faits susceptibles de porter une réelle atteinte à l’honneur de la personne dans sa vie sociale. Il s’agit donc de propos qui viseraient des actes que ne ferait pas un citoyen modèle, de sorte que la morale de la personne soit pervertie. Cet aspect est contrebalancé par le libre exercice de la liberté d’information en matière judiciaire. La jurisprudence admet parfois qu’une telle information n’est pas diffamatoire[2]. Cette notion s’apprécie objectivement, c’est-à-dire que les tribunaux ne tiennent pas compte de la propre subjectivité de la victime pour apprécier si les faits sont attentatoires à son honneur. C’est ainsi que le Tribunal de Paris a rappelé, en se fondant sur la Cour de cassation lors de l’affaire Le Pen, que « c’est en se référant à des considérations objectives, indifférentes à la sensibilité particulière de la personne visée, qu’il convient d’examiner le caractère diffamatoire d’un propos »[3]. Il en va de même concernant la subjectivité de l’auteur, ses mobiles sont donc indifférents que ceux servant à la qualification de la . C’est ce que la Cour de cassation a rappelé : « le caractère légal des accusations diffamatoires s’apprécie non d’après le mobile qui les a dictés, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent »[4]. Dans certains cas, les tribunaux ont la possibilité de rechercher des éléments qui permettent de donner un sens diffamatoire à l’expression visée, dans un contexte précis[5]. En règle générale, que ce soit dans une sphère professionnelle, publique ou privée, la notion d’atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne se en fonction de la morale, évoluant au fil des années avec la société. Les juges doivent donc s’adapter aux évolutions technologiques et sociales afin de ne pas sacrifier cette notion à l’autel de l’anachronisme, en s’acharnant à l’utiliser alors que telle ou telle considération relève d’un autre temps.

L’ ou l’ d’un fait précis incite à vérifier que le fait dont la victime est accusée est susceptible d’un débat probatoire, contradictoire. Elle doit alors permettre que soit faite une offre de preuves justifiant les faits[6], soit les contredisant[7]. Dès l’instant où ce fait n’est pas susceptible d’une preuve, l’un des éléments de la disparait. La jurisprudence considère que « pour être diffamatoire, une ou une doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve, d’un débat contradictoire »[8]. De facto, une opinion ou un jugement de valeur n’est pas susceptible de preuve, c’est une appréciation subjective. Or, le délit de n’entre pas dans la sphère hypothétique, ce qui permet de conserver le de critique et d’assurer ainsi une certaine liberté d’expression (et de droit de réponse). Dans ce cas, débat d’idées et jugement de valeur ne sont pas constitutifs d’une infraction sauf si ceux-ci sont émis dans des contextes factuels précis qui portent atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée. La définition donnée par l’article 29 de la sur la liberté de la presse évoque une « forme dubitative » qui entrerait dans le champ de la . Or, l’adjectif dubitatif répond d’une personne qui « exprime le doute »[9], essence-même du travail de journaliste. Ainsi, des insinuations portées dans les colonnes d’un journal ou sur les pages d’un site , d’un blog, d’un forum de discussion, même émises avec précaution[10], pourront constituer le délit de . Bien que le journaliste pourra démontrer sa bonne foi, il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que l’insinuation et la forme dubitative d’un propos, aussi bien sous forme claire que déguisée[11], peuvent constituer le délit. Toutefois, la simple interrogation ne peut pas déterminer une , car l’assimiler à une forme dubitative reviendrait à fermer considérablement la liberté d’expression et de questionnement, élément fondamental pour le débat d’idée et la rhétorique[12]. En outre, la reproduction d’une , c’est-à-dire celle réalisée par un tiers, n’exonère par la personne qui assure cette nouvelle édition de sa responsabilité en matière de [13].

Le délit de doit viser une personne identifiable, physique ou morale, qui est la seule à pouvoir agir en justice, une association ne pouvant pas le faire à sa place[14]. Il faut que l’identification soit claire et que chacun puisse identifier clairement la personne visée ou bien que l’évocation des simples faits énoncés puisse faire penser à cette personne. « Lorsque les imputations ont été formulées de manière vague de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour demander la réparation du préjudice qui a été causé »[15]. Néanmoins, cette jurisprudence à des limites puisque si les propos visent l’ensemble d’un corps professionnel, chaque membre de celui-ci pourrait se sentir diffamé et entamer une action judiciaire. Or, ce n’est pas possible[16]. Quoi qu’il en soit, la personne doit simplement apporter la preuve par témoins en sollicitant ses proches pour établir que ceux-ci l’ont identifié comme étant la personne concernée par l’écrit tendancieux. Elle peut s’appuyer sur « des circonstances extrinsèques et claires et confirmant cette désignation de manière à la rendre évidente »[17]. Il faut noter que la ne pourra jamais être invoquée à l’égard des personnes décédées par les héritiers[18], sauf dans le cas où l’auteur des propos a eu la volonté de porter atteinte ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

La de l’auteur est considérée comme réputée dans toute . Afin de prouver sa bonne foi, il doit faire preuve d’un motif légitime d’information d’existence d’une enquête sérieuse, de la prudence et de l’objectivité dans les propos et l’absence d’animosité personnelle. La jurisprudence semble déterminer cette sur des aspects abstraits[19], ce qui confère à l’auteur la possibilité de prouver de différentes manières son intégrité et sa bonne foi.

La se différencie du de marque qui s’appuie sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. D’une prescription de 10 ans, cette procédure vise essentiellement les produits ou les services d’une entreprise, et non pas l’entreprise en elle-même. A l’inverse de la qui concerne essentiellement les personnes morales et physiques, le s’attaque plutôt à la qualité du produit[20] qu’à l’intégrité de la marque et de son entreprise. Cependant, la liberté de critique est toujours d’actualité si bien que le n’est pas systématiquement reçu[21].


[1] L. n° 1881-07-29 du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, art. 29 à 32.

[2] TGI Paris, 1er juillet 1996, Legipresse, 1996-I-130.

[3] TGI Paris, 3 mars 2000, Debout c/ Drucker, Légipresse 2000-I, p. 47, n° 173-05.

[4] Cass. crim, 13 février 1990, Bull. crim., n° 75 ; Cass. crim., 10 décembre 1991, Bull. crim, n° 468.

[5] Cass. crim., 16 janvier 1978, Bull. crim., n° 78.

[6]L. n° 1881-07-29 du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, art. 55.

[7] Ibid., art. 56.

[8] Cass. Crim, 17 février 1981, Bull. crim n° 64.

[9] Définition des dictionnaires Littré et de l’Académie française.

[10] Utilisation du conditionnel, nuance des propos, prudence de ton…

[11] Notamment Cass. crim, 17 juillet 1985, Bull. crim. n° 267; Cass. crim, 11 décembre 1990, Bull. crim. n° 427; Cass. crim, 30 mai 1996, Bull. crim. n° 228; Cass. Civ. 2e ch., 10 juin 1999, Bull. civ., II, n° 114 ; Cass. crim, 19 décembre 2000, pénal 2001, comm.. p. 56, obs. VERON.

[12] Le questionnement est la manière rhétorique employée par Socrate afin de faire germer la réflexion et le débat dans l’esprit de ses interlocuteurs ; voir PLATON, Apologie de Socrate et autres dialogues.

[13] En ce sens, la jurisprudence récente concernant les flux RSS d’un blog, TGI Paris, ord. réf., 27 mars 2008, Fuzz c/ O. Martinez.

[14] TGI Paris, 16 juin 1996, Ass. Scientologie c/ Europe 1, Légipresse, 1997-I, p. 2.

[15] Cass. crim., 19 janvier 1982, Bull. crim., n° 19.

[16] CA Paris, 11e ch. B, 19 septembre 1996, Légipresse, 1998-I, p. 2.

[17] Cass. crim., 15 octobre 1985, Bull. crim., n° 315.

[18] L. n° 1881-07-29 du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, art. 34.

[19] BIGOT Ch., « La bonne foi du journaliste : état des lieux », Légicom n° 28/2002/3, p. 73.

[20] Cass. civ. 2ème ch., 8 février 2004 ; Cass. civ. 1ère ch., 5 décembre 2006.

[21] Cass. civ. 2ème ch., 23 janvier 2007.

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A propos de l'auteur : Willy Duhen

Fondateur de Legaletic, responsable juridique de la société Autrement, doctorant en droit des NTIC et diplômé de Science-Pô, Willy Duhen travaille sur les questions de responsabilité et de gouvernance liées à la pratique de l’Internet et des NTIC. Autodidacte et passionné par les NTIC, Willy propose aussi des missions juridiques.

Willy Duhen a écrit 112 articles sur Legaletic

10 Réponses »

  1. salt, j’ai un problème à reglé en urgence, je suis accusé de diffamation, suite à un document paru transferé par email entre correspond.
    Je ne suis pas l’auteur de email et le document n’est pas signé de moi, mais je suis soupsonné, or je ne suis ni emetteur, ni recepteur de se courrier.
    Comment puis-je me defendre ?

  2. Réponse effectuée par mail, merci pour votre question.

  3. Bonjour,
    Je suis diffamé sur un groupe usenet. Quels sont mes recours ?

  4. [...] si vous êtes victime d’une diffamation et non d’un dénigrement ou d’une [...]

  5. Bonjour,

    Je suis ebayeur et j’ai l’évaluation suivante par un ebayeur qui m’a acheté un produit et ne l’a pas payé: « pas correcte voleur menteur a hiliminer de ebay ne pas fair confiance »
    Est-ce de la diffamation?
    Merci pour votre réponse.

    Cordialement.

  6. je suis exactement dans le cas que Mr HADIHOU, et il me semble que l’EBAYEUR qui écrit dans sa remise d’évaluation des mots tels que malhonnete et personne de mauvaise foiest dans le cadre de propos diffamatoire.
    Il faut noter que ses mots seront lus par des millions d’EBAYEUR
    Pour ma part, j’ai décidé de déposer une plainte

  7. @Adihou et @Badin: vous semblez effectivement entrer dans le cadre de la diffamation si, bien entendu, vous n’êtes pas ce genre de personne décrite dans les commentaires visés et que cela ne se vérifie pas.
    La solution n’est pas prioritairement une action en justice, mais d’abord se retourner vers eBay qui a un service pour gérer ce genre de litige et qui retirera rapidement les avis inappropriés.

  8. Salut,

    Je suis accusé de diffamation et menacé d’une action en justice pour des propos tenus sur un site communautaire. Il n’y a aucune insulte dans ces propos, mais juste quelques allusions à l’âge de la personne visée par le biais de préjugés (au second degré), et une accusation (là aussi au second degré) de propos « discriminatoires ».
    Venons en à ma question : le caractère humoristique, de second degré de mes écrits (même s’il n’est pas compris par le plaignant) peut-il prouver ma bonne foi, sachant que je ne connais pas cette personne, et que je n’ai aucun contentieux antérieur avec elle ?

  9. [...] responsabilité pénale du directeur de publication est effective en cas de diffamation sur le support média de communication au public en ligne dont il est responsable, même s’il [...]

  10. [...] diffamation, tout le monde souhaite attaquer pour diffamation dès lors que l’on se sent attaquer [...]

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