La faute contractuelle: une notion hétérogène et imprécise

Publié par Stéphanie • le 23 novembre 2008

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Comme pour les devoirs extra contractuels, le contenu des obligations contractuelles est très variable, certaines étant plus strictes que d’autres.

Les différences s’expriment, à travers la distinction fondamentale des obligations « de résultat » et des obligations de « moyens », découverte par la doctrine à partir d’une interprétation des textes du Code civil (A).

En dépit de ses intérêts évidents, cette distinction suscite des difficultés de mise en œuvre qui tiennent pour l’essentiel à une certaine imprécision de ses critères (B).

A : Distinction des obligations « de résultat » et des obligations de  « moyens » :

Cette distinction est l’œuvre de la doctrine, inspirée par le Code civil (1°) qui affirme une distinction fondamentale entre ces deux obligations (2°).

1° : Oeuvre de la doctrine

Demogue[1] qui, à partir de 1925, proposa le premier, de classer les obligations en deux catégories en fonction de leur objet.

Il faut donc rechercher ce qui a été promis par le débiteur et ce que le créancier attendait raisonnablement du contrat. Il montra que la preuve de la faute contractuelle est liée à une distinction suivant l’objet de l’obligation, de moyens ou de résultat[2]. D’ailleurs, l’extension de la preuve de la faute a été proposée à toutes les obligations[3]. De plus, les mouvements monétaires justifient l’importance d’une distinction préconisée par le doyen Jean Carbonnier, entre les obligations en nature, « insensibles aux variations monétaires » et les obligations monétaires[4].

Le mérite du succès de cette distinction revient à l’œuvre d’Henri et Léon Mazeaud qui, tout en reprenant la même classification, vont changer la terminologie. En effet, ils parlent « d’obligations déterminées » et « obligations générales de prudence et de diligence »[5]. André Tunc, quant à lui, préfère opposer les « obligations de résultat » aux « obligations de diligence »[6]. Si les auteurs hésitaient sur la terminologie à employer, ils étaient généralement tous d’accord quant à la pertinence de cette classification[7].

Cependant, la terminologie de Demogue insiste sur le contenu de l’objet de l’obligation, celle des frères Mazeaud s’appuie sur sa caractéristique essentielle (détermination ou générale).

Ces obligations s’opposent à un double point de vue, de la même façon que s’opposent les devoirs extra-contractuels dont la violation constitue une faute délictuelle.

Dans le cadre de l’obligation de résultat, le créancier s’engage à réaliser le résultat escompté[8]. Par exemple, dans le contrat de transport, le transporteur doit faire parvenir la chose transportée. Au contraire, dans le cadre de l’obligation de moyens, le créancier ne s’engage qu’à mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir un résultat. Ce dernier n’est en rien garanti[9]. Tel est le cas en médecine car le médecin ne promet pas au malade de le guérir mais de lui apporter tous les soins possibles. Toujours est-il, qu’il est unanimement admis que l’obligation de moyens imposée au médecin est une solution logique, de bon sens. Molière, dans le Malade imaginaire, faisait référence à cette obligation de moyens lorsqu’il écrivait : « au médecin de soigner les malades selon les règles admises par la Faculté, et à eux de guérir s’ils le peuvent »[10].

La distinction des obligations contractuelles correspond exactement à celle des devoirs déterminés et du devoir général de prudence et de diligence en matière de faute délictuelle.

Au titre de l’article 1137 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Ce texte décrit l’inexécution et ne fait aucunement état de la faute. Pourtant, il est possible que le débiteur se dégage de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une cause étrangère à cette inexécution[11].

Ainsi, toute faute engage la responsabilité contractuelle,mais le contenu de l’obligation est variable. La référence au bon père de famille[12] comme dans l’article 1137 [13] du Code civil détermine le comportement fautif ou non du débiteur.

La coordination des articles 1137 et 1147 du Code civil, inventée par Demogue, admirée par nombreux auteurs et fréquemment utilisée par les tribunaux, est utilisée sur le terrain de la preuve de la faute contractuelle[14].

2° : Obligation de « résultat » et obligation de « moyens » : absence de catégories homogènes

La distinction entre les deux obligations repose sur ce dont est engagé le débiteur[15].

Doit-il obtenir un résultat précis ou doit-il mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir un résultat ? Tout dépend des stipulations du contrat et du type de contrat. Ainsi, dans un contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ou une marchandise à une destination précise. Il est tenu d’une obligation de résultat.

Par conséquent tantôt, le débiteur doit procurer au créancier un résultat précis (fournir une chose, effectuer un transport, payer une somme d’argent). Tantôt, il s’engage seulement à employer des moyens appropriés à l’obtention d’un résultat que le créancier a en vue : le médecin s’oblige à soigner un malade, mais non pas à le guérir, de même pour l’avocat, ce dernier s’engage à assurer la défense de son client, mais non à gagner le procès.

Le premier intérêt de la distinction est d’éliminer les contradictions apparentes des dispositions du Code civil.

L’article 1147 du Code civil vise les obligations de résultat, puisque le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution du contrat provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Donc, cet article fait référence à l’obligation de résultat . Alors, qu’au titre de l’article 1137 du Code civil, le débiteur n’est tenu qu’au comportement d’un bon père de famille, c’est-à-dire à une obligation de moyens.

Une obligation de résultat consiste à ne pas parvenir au résultat promis dans le contrat. La victime, créancière de l’obligation, n’a pas à établir la faute, mais seulement l’absence de résultat. Il s’agit du système de la faute présumée.

Le seul moyen pour le débiteur d’échapper à sa responsabilité est d’apporter la preuve d’une force majeure ou un fait justificatif. Ainsi, il est naturel de se demander si le système de la faute présumée ne reviendrait pas à une responsabilité objective[16]. La Cour de cassation affirme que « l’obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué »[17]. Le débiteur ne pourra se libérer que par la preuve d’un cas de force majeure, fait du tiers ou d’une cause étrangère.

Lorsque l’obligation est de moyens, la faute consiste à ne pas avoir mis en œuvre les moyens suffisants, à ne pas avoir été diligent, prudent ou à n’avoir pas pris les précautions pour éviter le dommage. Il appartient cette fois à la victime de prouver cette carence du débiteur.

Malgré ces intérêts évidents, la distinction ne crée pas des catégories homogènes. Il est vrai qu’il existe des obligations difficiles à classer car leur régime emprunte aux deux catégories, telle que l’obligation du preneur aux termes de l’article 1732 du Code civil : il répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance (résultat), mais il peut se dégager en prouvant qu’elles ont eu lieu sans sa faute (moyens).

La jurisprudence tend d’ailleurs à multiplier, de façon non toujours justifiée, ces régimes hybrides de responsabilité à base de présomptions de faute pour régir la responsabilité de certaines personnes, D’ailleurs, il peut s’agir d’obligation de résultatatténuée[18] ou aggravées[19] ou de moyens renforcée[20] ou allégées[21]. La jurisprudence est tentée de créer des catégories dans des catégories, ce qui porte atteinte à une notion claire et précise de faute contractuelle[22].

B : Critères imprécis

La distinction des obligations de résultat et de moyens doit, avant tout, reposer sur une analyse de la volonté des parties contractantes[23]. En effet, ce sont les contractants qui déterminent le contenu et la portée de leurs obligations. La volonté des parties est donc le premier, et le meilleur, critère de distinction (1°).

Toutefois, les difficultés naissent de ce que celle-ci n’a pas toujours été exprimée ou ne l’a pas été suffisamment avec la clarté et la précision nécessaires[24]. En outre, lorsque les obligations sont d’origine légale ou jurisprudentielle, la recherche d’intention des parties n’est d’aucun secours. D’où la nécessité pour les juges de recourir à d’autres critères, plus ou moins objectifs (2°).

1° : Critères tirés de l’analyse de l’objet

L’objet de l’obligation apparaît comme un critère sûr, il est fondé sur la raison et puise sa valeur dans la force de la logique, mais sa portée est limitée[25].

Seront considérées de résultat, les obligations dont l’exécution n’est pas susceptible de degrés, celles pour lesquelles on ne conçoit pas que le débiteur ait pu s’engager seulement à faire son possible.

Tel est le cas des obligations de donner (par exemple payer le prix stipulé) ou de ne pas faire quelque chose (par exemple, ne pas faire de concurrence).

Enfin, quelques obligations de faire peuvent être considérées comme des obligations de résultat (par exemple, livrer la chose vendue).

Pour les autres obligations, l’examen de l’objet ne suffit pas et il faut avoir recours à d’autres critères.

2° : Critères fondés sur l’examen des circonstances de l’exécution

L’objet du contrat est un critère déterminant. Par exemple, une obligation de donner et de ne pas faire est considérée comme des obligations de résultat. Les devoirs de renseignement et de conseil, qui pèsent sur de nombreux professionnels appartiennent, en principe, à la catégorie des obligations de moyens en raison de l’aléa inhérent à la compréhension par le client des informations données et de sa liberté de décision[26].

Enfin, la plupart des contrats impose des obligations de résultat.

Lorsque l’analyse de l’objet ne permet plus de déterminer rationnellement le contenu de l’obligation, le juge utilisera d’autres critères[27].

Deux d’entre eux, qui se complètent et se recoupent, permettent à la fois de révéler la volonté probable des parties et d’intégrer des considérations d’équité objective.

Le premier est celui qui est fondé sur l’aléa[28] dans l’exécution de l’obligation.

Lorsqu’il existe une forte probabilité d’aléa dans l’exécution de l’obligation, elle sera de moyens et inversement.

Ainsi, les prestations médicales, dont les conséquences sont aléatoires, illustrent le cas : le médecin ne promet pas la guérison et le patient ne peut l’exiger, même si c’est effectivement le but recherché par les deux contractants.

Ce critère doit être tempéré. L’obligation ne sera de moyens que si le créancier accepte l’aléa. La volonté des parties n’est pas indifférente, la volonté contractuelle peut transformer une obligation de moyens.

Le second critère est celui qui s’appuie sur le rôle du créancier dans l’exécution[29].

S’il a un rôle actif, l’exécution n’est plus aléatoire pour le débiteur, qui n’avait pas la totale maîtrise de l’exécution, ce qui conduit naturellement à supposer qu’il n’a pas entendu s’engager à un résultat et que le créancier a dû accepter certains risques nés de son activité.

Au contraire, la passivité du créancier autorise à penser que le débiteur a pu maîtriser plus facilement l’exécution et que le créancier, qui n’a vraisemblablement accepté aucun risque, attend un résultat.

Le domaine de l’obligation de sécurité s’est considérablement étendu, c’est le cas, par exemple, d’un grand nombre de contrats de nature différente[30] comme pour le contrat conclu entre l’utilisateur et l’exploitant de remontée mécanique de type télésiège[31] ou celui qui oppose le client et l’exploitant d’une salle de spectacles[32] ou d’une agence de voyage[33], le contrat de restauration[34], le contrat de vente[35]. Dans le domaine médical, citons entre autres, le contrat de fourniture de produits sanguins conclu avec un centre de transfusion sanguine[36], le contrat de fourniture d’une prothèse dentaire[37], le contrat médical en matière d’infection nosocomiale[38].

Maints autres contrats pourraient être cités. Il importe de préciser à cet égard que dans tous ces contrats, l’obligation de sécuritédécouverte est une obligation hypothétique et accessoire qui s’ajoute à l’obligation principale. En effet, « ce n’est pas à elle que les contractants ont eu pour but essentiel de créer »[39]. Une telle situation rend souvent bien difficile aux tribunaux de dégager un critère constant de son existence dans de multiples contrats[40]. Cependant, au milieu de la diversité des arrêts consacrant une telle obligation, on voit apparaître avec évidence la polarisation actuelle de la jurisprudence de la Cour de cassation, des Cours d’appel et des tribunaux qui est, l’inhérence du besoin de sécurité à l’activité déployée par le cocontractant[41].

On observe d’ailleurs que les contractants tenus en principe d’une obligation de moyens peuvent, pour une partie de leur prestation dont l’exécution ne présente pas d’aléa particulier, être obligé à un résultat. C’est le cas par exemple pour les chirurgiens-dentistes, dont l’obligation est de moyens pour les soins qu’ils prodiguent, sont tenus d’une véritable obligation de garantie des vices de prothèses qu’ils fournissent et posent sur leurs patients[42] .

La distinction n’est pas toujours aisée comme l’a rappelée, récemment, la Cour de cassation[43]. Ainsi, les juges de la Haute juridiction ont considéré que « faire au mieux c’est s’engager pour l’obtention d’un résultat »[44]. La définition de l’obligation de résultata tendance à s’élargir afin de permettre au créancier de l’obligation de ne pas avoir à rapporter la preuve de la faute débiteur et, par conséquent, de favoriser la mise en cause de la responsabilité du débiteur de l’obligation.

Toutefois, malgré les différences, pas toujours très claires, entre l’obligation de moyens et de résultat au sein de la faute contractuelle, est-il toujours nécessaire de différencier la faute contractuelle ?

Certains auteurs pensent qu’il n’existe pas véritablement de différences entre les fautes délictuelle et contractuelle[45]. Patrice Jourdain et Geneviève Viney[46] estiment qu’il n’y a pas de différences fondamentales entre les deux. La faute contractuelle se définit comme l’inexécution d’une obligation née d’un contrat ou rattachée a celui-ci alors que la faute délictuelle résulte de la violation d’une norme issue d’une autre source, c’est-à-dire de la loi, du règlement, d’une coutume ou d’un usage consacré par la jurisprudence. Il convient de relativiser cette position car la doctrine n’est pas unanime[47]. D’ailleurs, dans l’avant projet de réforme du droit des obligations remis au garde des sceaux, Pascal Clément, le 22 septembre 2005, cette distinction subsiste[48].


[1] R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. V, 1923, n° 1237.

[2] J. BELLISSENT, Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyens et de résultat, A propos de l’évolution des ordres de responsabilité, Thèse Montpellier, 2001.

[3] Distinction entre les obligations déterminées ou plus contraignantes et les obligations de diligence et de prudence : H. MAZEAUD, Essai d’une classification des obligations, RTD civ. 1936, p. 1 et s.

[4] J. CARBONNIER, Droit civil, t. 4, Les obligations, n° 9 ; C. BRUNEAU, La distinction entre les obligations monétaires et les obligations en nature, thèse Ronéot, Paris II, 1974.

[5] H. et L. MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 6e éd., t. I, par A. TUNC, t. II, par H. et L. MAZEAUD, t. III, 5e éd., par A. TUNC, 6e éd., 2e vol, par F. CHABAS ; H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, 1er vol., 9e éd., par F. CHABAS, 1998.

[6] A. TUNC,  « La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence », JCP, 1945.I.499.

[7] H. MAZEAUD, Essai d’une classification des obligations, RTD civ. 1936, p. 1 et s. ; C. THOMAS, “La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat”, Rev. crit. de legisl. et de jurisp., 1937, p. 636 et s. ; P. DURAND, Des conventions d’irresponsabilité, 1937, n° 54 et s. ; J. BECQUE, La protection de la victime et de ses proches dans le cadre contractuel, 1943, p. 149 et s. ; A. TUNC, “La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence”, JCP, 1945.I.449.

[8] F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 9e éd., 2005, p. 567 et s.

[9] Ibid.

[10] MOLIERE, Le malade imaginaire, Broché, p. 64.

[11] J. RADOUANT, Du cas fortuit et de la force majeure, thèse Paris, 1919 ; L. JOSSERAND, Force majeure et cas fortuit, DH. 1934, chron., 25 ; A. TUNC, Force majeure et absence de faute en matière contractuelle, RTD civ. 1935. 19 ; P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l’étude de la force majeure, thèse Montpellier, éd. 1992.

[12] Les auteurs de l’ancien droit avaient imaginé une gradation des fautes en référence au bon père de famille : V. POTHIER, Traité des obligations, éd. Bugnet, t. II, p. 497 ; F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 9e éd., 2005, p. 663.

[13] C. civ., art. 1137, al. 1er «  L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille ».

[14] F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit.

[15] P. ESMEIN, Remarques sur de nouvelles classifications d’obligations, Etudes Capitant, p. 325 ; Obligation et responsabilité contractuelles, Etudes Ripert, t. II, p. 101 ; R. RODIERE, Une notion menacée, la faute ordinaire dans les contrats, RTD civ. 1954.201 ; FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, thèse Lyon, 1965 ; Ph. BRUN, Les présomptions dans le droit de la responsabilité civile, thèse ronéot. Grenoble II, 1993, p. 220 et s. ; J. BELLISSENT, Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, A propos de l’évolution des ordres de responsabilité, thèse Montpellier, éd. 2001.

[16] P. ESMEIN, “Le fondement de la responsabilité contractuelle rapproché de la délictuelle”, RTD civ. 1933, p. 633; COLIN et CAPITANT par JULLIOT DE LA MORANDIERE, 10e éd., t. II, n° 83, 117 et s., p. 134, 156; R. RODIERE, RTD civ. 1954, p. 201 et 9; J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, LGDJ, 1965, n° 20 et s. ; G. MARTON, « Obligations de résultat et obligations de moyens », RTD civ. 1935, p. 489.

[17] Cass. civ 1ère ., 16 février 1988, Bull civ. I, n° 42, p. 27, RTD civ. 1988.767, obs. P. Jourdain ; 2 février 1994, D. 1994, IR. 55, JCP, 1994.IV.892 ; 21 octobre 1997, D. 1998.271, note. Ph. Brun, JCP, 1998.II.10103, note V. Varet.

[18] J.-C SOYER, « Le droit nouveau des contrats d’affrètement et de transport maritime », RTD comp. 1967, p. 1 et s., n° 107 ; A. SERIAUX, La faute du transporteur, Economica, 2e éd., 1981, n° 37 à 43.

[19] B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., n° 1685 ; C. LARROUMET, Droit civil, t. III, Les obligations, Le contrat, 3e éd., n° 614.

[20] M.-L. MORANCAIS-DEMEESTER, “La responsabilité des personnes obligés à restitution”, RTD civ. 1993, p. 757; S. BERNHEIM-DESVAUX, La responsabilité contractuelle du détenteur d’une chose corporelle appartenant à autrui, préface G. Viney, PUAM, 2003.

[21] Cass. soc., 19 mai 1958, Bull. civ. IV, n° 612, D. 1959, p. 20, note R. Lindon.

[22] F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 9e éd., 2005, p. 568.

[23] E. GOUNOT, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l’étude critique de l’individualisme juridique, th. Dijon, 1912, p. 27 et s. ; J. GHESTIN, La formation du contrat, LGDJ, 3e éd., n° 36 et s. ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, vol. 1, L’acte juridique, 10e éd., n° 96 et s.

[24] J. GHESTIN, La formation du contrat, 3e éd., n° 292-293.

[25] P. ESMEIN, Remarques sur de nouvelles classifications d’obligations, Etudes Capitant, p. 325 ; obligation et responsabilité contractuelles, Etudes Ripert, t. II, p. 101 ; R. RODIERE, Une notion menacée, la faute ordinaire dans les contrats, RTD civ. 1954.201 ; FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, thèse Lyon, 1965 ; Ph. BRUN, Les présomptions dans le droit de la responsabilité civile, thèse ronéot. Grenoble II, 1993, p. 220 et s. ; J. BELLISSENT, Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, A propos de l’évolution des ordres de responsabilité, thèse Montpellier, éd. 2001.

[26] V. notamment, J.-L. AUBERT, La responsabilité civile des notaires, 4e éd., 2002, et la responsabilité civile professionnelle des notaires, LPA, 11 juin 2002, p. 9 s ; H. MAZEAUD, RTD civ. 1936, p. 45, n° 50 ; H.-L et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, Les obligations, n° 21 ; A. TUNC, art. préc., JCP, 1945.I.449, n° 6, 24 ; R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, n° 775, R. MOREL, notes D. 1940.I.73 ; A. PLANCQUEEL, RTD civ. 1972, p. 334 et s.

[27] Cass. civ 1ère., 4 novembre 1992 : « Après avoir exactement énoncé qu’en raison de la participation active que l’usager d’un remonte-pente, tiré sur ses skis, était tenu d’apporter à l’opération, spécialement au départ et à l’arrivée, l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant était une obligation de moyens, la Cour d’appel qui a retenu que les vérifications effectuées le jour même n’avaient fait apparaître aucune anomalie dans le matériel qui était en bon état, conforme aux normes et ne présentait aucun élément susceptible de provoquer l’arrachement d’un doigt, à pu décider qu’en l’espèce l’exploitant n’avait pas commis de faute et que la demande de la victime ne pouvait être accueillie. »

[28] A. TUNC, « La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence », JCP, 1945.I.499 ; G. MARTON, « Obligations de résultat et obligations de moyens », RTD civ. 1935.499 ; F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 9e éd., 2005, p. 577.

[29] Ibid.

[30] P. JOURDAIN, L’obligation de sécurité : à propos de quelques arrêts récents, Gaz. Pal. 1993.2, doctr., 1171 ; J. BELLISSENT, Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, A propos de l’évolution des ordres de responsabilité, thèse Montpellier, éd. 2001.

[31] Cass. civ 1ère ., 4 juillet 1995, Bull. civ. I, n° 300 ; JCP G, 96, I, 3893, n° 2, obs. G. Viney.

[32] Cass. civ 1ère., 11 février 1975, DP. 1975, 533, obs. Le Tourneau.

[33] Cass. civ 1ère., 15 janvier 1991, DP. 1992, 435, note Diener.

[34] Cass. civ 1ère., 18 novembre 1975, DP. 1976,IR. 52.

[35] Cass. civ 1ère., 11 juin 1991, Bull. civ. I, n° 201.

[36] Cass. civ 1ère., 12 avril 1995, deux arrêts : Dr. et patrimoine, janv. 1996, n° 1204, obs. F. Chabas ; Gaz. Pal. 1995. 2, Panor. Cass., p. 120/n° 220 p. 120 -8 août 1995- «95/1940» ; JCP, 1995. II. 22467, note P. Jourdain, Gaz. Pal. 12 et 13 juill. 1995, p. 43 et note J. Guigue ; M. -A. et D. Peano, « Les centres de transfusion sanguine devant le juge judiciaire et le juge administratif« , Resp. civ.et assur. 1995, chron., 31 ; L. Leveneur, « Sida post- transfusionnel et responsabilité : obligation de résultat et de moyens pour les fournisseurs de sang ?« , contrats-conc-cons. 1995. 9; RTD civ. 1995. 765, obs. P. Jourdain.

[37] Cass. civ 1ère., 22 novembre 1994, Gaz. Pal. 1995. 1, Panor. cass., p. 84/n° 143, p. 84 -23 mai 1995 «95/1256» ; Bull. civ. I, n° 340 ; RTD civ. 1995. 375, obs. P. Jourdain.

[38] Cass. civ 1ère ., 29 juin 1999, trois arrêts : commentaire S. Hocquet-Berg, Gaz. Pal. 2000. 2, Doctr., p. 624, ainsi qu’en matière de l’utilisation d’un matériel défectueux, Cass. civ 1ère., 9 novembre 1999, D. 2000.117, note P. Jourdain, JCP, 2000-II-20251, note Ph. Brun, Dr. et Patrimoine 2000, n° 2496, obs. F. Chabas.

[39] H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, 1er vol., 9e éd., par F. CHABAS, 1998, p. 396.

[40] P. JOURDAIN, « L’obligation de sécurité – à propos de quelques arrêts récents –», Gaz. Pal. 1993. 2, doctr., p. 1171.

[41] T. HASSLER, « Le point sur l’obligation de sécurité », LPA, 1997 – n° du 12 février.

[42] Cass. civ 1ère., 15 novembre 1988, Bull. civ. I, n° 319.

[43] Cass. com., 20 février 2007, Lextenso, inédit.

[44] RLDC, avril 2007, n° 34.

[45] F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 9e éd., 2005, p. 844.

[46] G. VINEY et P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, 3e éd., LGDJ, 2006, n° 448.

[47]F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit. ; H. MAZEAUD, Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, RTD civ. 1929.551 ; A. BRUN, Rapports et domaines des responsabilités contractuelle et délictuelle, thèse Lyon, 1931 ; R. RODIERE, chron., JCP, 1950.I.861 et 868 ; J. HUET, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, Essai de délimitation entre les deux ordres de responsabilité, thèse ronéot, Paris II, 2e vol., 1978 ; G. DURRY, La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, éd., Univ. Mc Gill, Montréal, 1986.

[48] Pour la faute délictuelle : Art. 1340, «  Tout fait illicite ou anormal ayant causé un dommage à autrui oblige celui à qui il est imputable à le réparer ».

Pour la faute contractuelle : art. 1340, « toute inexécution d’une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre. »

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A propos de l'auteur : Stéphanie

Co-fondatrice de Legaletic et docteur en droit privé, Stéphanie est avocate au barreau de Paris.

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